Représentation d’une société et Action en justice

Représentation d’une société et Action en justice

Les règles d’inopposabilité aux tiers des nominations des dirigeants sociaux non publiées, telles que prévues par l’article L.210-9 du Code de commerce*, ne concernent pas les actions en justice.

En l’espèce, une information judiciaire avait été ouverte à l’encontre d’une SARL et de son gérant qui avait été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de gérer. Le procureur de la République avait obtenu la nomination d’un mandataire pour représenter la société dans tous les actes de la procédure pénale (CPP art.706-43, al.5). La société avait alors invoqué la nomination par l’assemblée générale des associés d’un nouveau gérant pour demander le retrait de cette ordonnance. Le procureur, en se fondant sur les dispositions de l’article L.210-9 al.2 du Code de commerce, lui avait opposé l’absence de publication de cette nomination.

La Cour de cassation a jugé que le nouveau dirigeant était habilité à représenter la société à tous les actes de la procédure pénale suivie contre elle à compter de la date de l’assemblée des associés ayant procédé à la nomination, peu important que cette nomination n’ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que quarante jours plus tard. (Cass.com. 10 juillet 2012 n°11.21.395 Sté hôtelière du Camp Rambaud c/ Procureur de la république près le TGI d’Avignon)

*L’article L.210-9 du Code de commerce dispose que « Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargés de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.

La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées ».

Amélie Maure Demay
Avocat à la Cour

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