Renforcement de la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle

Renforcement de la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle

Depuis 2009, seuls les tribunaux de grande instance peuvent connaître des actions fondées sur un droit de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de droit d’auteur, de marque, de brevet ou de dessin et modèle. La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est venue compléter le dispositif en l’étendant aux actions en matière d’indications géographiques (article 5 de la loi).

Ceci signifie qu’à compter du 1er janvier 2013, les actions fondées sur des dénominations ou appellations d’origine (ainsi que, de manière générale, les dénominations visées à l’article L. 722-1 du Code de la propriété intellectuelle) ne pourront plus être portées devant les tribunaux de commerce, mais uniquement devant les tribunaux de grande instance, et même uniquement devant les seuls compétents dans ce domaine.

Il est à noter par ailleurs que l’article 6 de cette même loi du 13 décembre 2011 vient limiter le nombre de tribunaux de grande instance spécialisés destinés à connaître des contentieux en matière d’obtention végétale : alors que l’article L. 623-31 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le nombre de tribunaux compétents dans ce domaine ne pouvait être inférieur à 10, cette disposition sera abrogée.

Matthieu Berguig
Avocat à la Cour

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