Les contrats de « management catégoriel » conclus dans le secteur de la grande distribution alimentaire

Les contrats de « management catégoriel » conclus dans le secteur de la grande distribution alimentaire

En mars dernier, l’Autorité de la concurrence s’était saisie de sa propre initiative sur ce type de pratique, ayant pour origine les Etats Unis, et permettant à un distributeur de confier à l’un de ses fournisseurs, désigné classiquement sous le terme de « capitaine de catégorie », la gestion de produits revêtant des similitudes, une complémentarité ou pouvant être substitués l’un à l’autre, de façon à organiser l’ensemble de façon cohérente. Pour assurer cette cohérence, le distributeur confie à un fournisseur « partenaire » la mission de formuler des recommandations portant principalement sur l’assortiment, le « merchandising », ou encore la politique de promotion de l’enseigne. 

Dans son avis (Avis 10-A-25 relatif aux contrats « de management catégoriel » entre les opérateurs de la grande distribution à dominante alimentaire et à certains de ces fournisseurs), l’Autorité identifie deux risques potentiels pour la concurrence liés à ces collaborations :

Tout d’abord un risque d’éviction des linéaires : En effet, selon l’Autorité, le capitaine de catégorie peut chercher à user de sa relation privilégiée avec le distributeur pour influencer significativement l’assortiment et l’agencement des rayons, à son avantage et au détriment de ses concurrents. L’Autorité met également en exergue une possibilité de voir se développer des pratiques de dénigrement. Enfin, l’Autorité relève que le « capitaine » peut profiter d’un transfert d’informations privilégiées concernant des données quantitatives relatives çà ses concurrents et peut anticiper de façon privilégiée la stratégie commerciale du distributeur.

L’autorité identifie également un risque d’ententes horizontales entre distributeurs : Selon l’Autorité, dans le cas où un même fournisseur exerce les fonctions de capitaine de catégorie auprès de plusieurs distributeurs de façon simultanée, ce fournisseur pourrait servir de « pivot » à une entente en informant chacun de ses partenaires des intentions respectives des autres et permettre ainsi une action concertée.

Relevant l’opacité actuelle du système, l’Autorité de la concurrence invite ainsi les opérateurs du secteur et la Commission d’examen des pratiques commerciales à réfléchir à un code de bonnes pratiques.

L’Autorité affirme être favorable à ce que la désignation d’un capitaine de catégorie soit rendue publique, par exemple par le biais d’un appel à candidatures.

L’Autorité affirme également sa volonté de voir ce type de relations se formaliser dans le cadre de contrats ou de conventions qui préciseraient les tâches relevant effectivement du capitaine de catégorie et celles relevant exclusivement du distributeur partenaire.

L’Autorité de la concurrence estime enfin que la Commission d’examen des pratiques commerciales pourrait jouer un rôle très utile dans la formulation de bonnes pratiques et dans l’exercice d’une certaine vigilance au moment où se développent ces collaborations entre distributeurs et fournisseurs, dans un cadre encore très flou et relativement opaque.

Guillaume Gouachon
Avocat à la Cour

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