La QPC relative au seuil de minimis rejetée le 4 novembre 2010
Saisie le 15 octobre 2010 d’une QPC relative à l’article L464-6-1 du code de commerce (« L’Autorité de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l’article L. 464-6, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l’article L. 420-1 ne visent pas des contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l’accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas soit : a) 10 % sur l’un des marchés affectés par l’accord ou la pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l’un des marchés en cause ;
b) 15 % sur l’un des marchés affectés par l’accord ou la pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l’un des marchés en cause. ») dans les termes suivants:
- « Apprécier la constitutionnalité des dispositions anciennes et actuelles de l’article L. 464-6-1 du code de commerce au regard des principes de légalité des délits et des peines, d’égalité devant la loi et la justice, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre, garantis par l’article 34 de la Constitution, ainsi que par les articles 4, 6 et 8 de la Déclaration de 1789, en tant qu’elles confèrent à l’Autorité de la concurrence le pouvoir discrétionnaire de condamner les auteurs d’une entente, ou au contraire de les exonérer de toute responsabilité, bien que dans les deux cas, les infractions relevées soient d’une importance mineure au regard des critères légaux édictés par la loi«
La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer cette question au Conseil constitutionnel pour ne pas porter de caractère sérieux.
Rappelons qu’il s’agit là de la deuxième question posée concernant le Livre IV du code de commerce après celle liée au déséquilibre significatif de l’article L.442-6 I 2°.
Frédéric Fournier
Associé