La loi sur la communication audiovisuelle validée par le Conseil constitutionnel

La loi sur la communication audiovisuelle validée par le Conseil constitutionnel

Par une décision du 3 mars 2009, le Conseil constitutionnel a validé, sous quelques réserves, deux lois très discutées devant le Parlement et dans les médias : d’une part, la loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (n° 2009-576 DC) et, d’autre part, la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 2009-577 DC).

S’agissant du premier de ces deux textes, qui, comme cela a été largement rapporté ici ou là, confère au Président de la République le pouvoir de nommer les présidents de France Télévisions et de Radio France sur avis des commissions parlementaires, le Conseil a considéré que cette procédure, permettant aux commissions d’exercer un droit de veto à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, était conforme à la Constitution. Selon le Conseil, la publicité des auditions par les commissions des personnalités pressenties garantit l’indépendance des sociétés de programme. Il est à noter que cette règle, qui ne relève toutefois pas du domaine de la loi organique, a été « déclassée » (et pourra être modifiée par une loi ordinaire).

S’agissant du second texte, relatif à la communication audiovisuelle, le Conseil avait été saisi sur la base de quatre articles :

– très discutée, la suppression de la publicité dans les programmes entre 20 heures et 6 heures jusqu’en 2011 et totalement au-delà en contrepartie d’une compensation financière de l’État, relève, selon le Conseil, du domaine de la loi. Le Conseil a toutefois émis une réserve sur le dispositif prévu pour compenser la perte de recettes publicitaires : dans le respect de l’indépendance de France Télévisions, il incombera à chaque loi de finances de fixer le montant de la compensation financière par l’État afin que cette société soit à même d’exercer les missions de service public qui lui sont confiées ;

– les nominations des présidents de France Télévisions et de Radio France, soumises à la procédure d’avis et de droit de veto des commissions parlementaires, ne pourront intervenir qu’avec l’avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (article 13) ;

– l’article 14 relatif à la révocation des présidents de ces sociétés prévoit que les commissions parlementaires donnent un avis dans les mêmes conditions que pour la nomination. Tout en validant cette règle, le Conseil a censuré la possibilité d’imposer un veto, prévu par la Constitution uniquement pour la nomination des intéressés. L’article 14 prévoit également que la révocation des présidents soit soumise à un avis conforme motivé du CSA pris à la majorité de ses membres. La décision motivée du président de la République serait également précédée de l’avis public des commissions parlementaires. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution ;

– l’article 33 instituant une taxe à la charge des opérateurs de communications électroniques a été jugé conforme à la Constitution.

Le Conseil a d’office annulé deux dispositions. À l’article 25, il a notamment jugé contraire à la séparation des pouvoirs et aux attributions du Gouvernement, de transmettre aux commissions parlementaires, pour avis, le cahier des charges des sociétés nationales de programme, qui a un caractère réglementaire.

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