Loi de finances pour 2009 – Principales mesures

Loi de finances pour 2009 – Principales mesures

I IMPOT SUR LE REVENU

• Relèvement du barème de l’impôt sur le revenu (IR)

Les limites de chacune des tranches du barème de l’IR sont relevées de 2,9 %. Le barème est désormais le suivant :

Fraction du revenu imposable (une part) Taux

N’excédant pas 5 852 € 0 %

De 5 852 € à 11 673 € 5,5 %

De 11 673 € à 25 926 € 14 %

De 25 926 € à 69 505 € 30 %

Supérieure à 69 505 € 40 %

Les plafonds liées à la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont également relevés de 2,9 %.

• Relèvement des tranches liées à la retenue à la source des salaires et pensions versées à de non-résidents

Le Barème, après relèvement des limites de chaque tranche, est désormais le suivant :

Fraction du revenu imposable (une part) Taux

N’excédant pas 13.977 € 0 %

De 13.977 € à 40 553 € 12 %

Supérieure à 40 553 € 20 %

• Bouclier fiscal – faculté d’imputation de la créance sur le paiement d’autres impôts

Il a été institué, en plus de la procédure actuelle de demande en restitution des impôts excédant la limite de 50 % des revenus prévu par le bouclier fiscal, la faculté pour le contribuable d’imputer cette créance de bouclier fiscal sur le paiement de l’ISF ou des taxes foncières et d’habitation.

Le contribuable doit déposer auprès du service chargé du recouvrement de l’imposition qui fait l’objet de l’imputation de la créance de bouclier une déclaration faisant état notamment :

– de celui de la créance de bouclier (et les modalités de son calcul) ;

– de l’imposition ou de l’acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.

Cette déclaration est faite sous la responsabilité du contribuable, qui pourra faire l’objet de demande de justifications, voire de majorations (égale à 10 %) en cas d’erreur supérieure à 5 %.

• Plafonnement des niches fiscales

Il est institué un plafonnement global des niches fiscales, qui ne pourront désormais excéder un montant d’impôt de 25 000 € plus 10 % du revenu imposable du foyer fiscal, toutes causes de réductions d’impôt confondues, et quelle que soit la composition de ce dernier (personne seule, couple marié ou pacsé).

Cela vise les dispositifs suivants de réduction ou de crédit d’impôt :

– Souscriptions au capital de PME (y compris la fraction reportée de la réduction d’impôt), de parts de FCPI et de FIP (article 199 terdecies – 0 A)

– Revenus distribués bénéficiant de l’abattement de 40 % (ex : dividendes) et de l’abattement fixe annuel (article 200 septies)

– Investissements dans l’immobilier de loisirs (articles 199 decies E à 199 decies G)

– Investissements forestiers (article 199 decies H)

– Investissements outre-mer, y compris la fraction reportée de la réduction d’impôt (articles 199 undecies A à 199 undecies D)

– Télédéclaration et télépaiement de l’impôt sur le revenu (article 199 novodecies)

– Aide fiscale accordée au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile (article 199 sexdecies)

– Intérêts d’emprunt pour l’acquisition de l’habitation principale (article 200 quaterdecies)

– Souscriptions au capital de Sofica (article 199 unvicies)

– Travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés (article 199 duovicies)

– Dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti « Malraux » (article 199 tervicies)

– Souscriptions en numéraire au capital des Sofipêche (article 199 quatervicies)

– Sommes versées à compter du 1er janvier 2009 sur un compte épargne codéveloppement (article 199 quinvicies)

– Logements neufs, réhabilités ou rénovés, acquis en vue d’être loués en meublé (article 199 sexvicies)

– Equipements en faveur du développement durable (article 200 quater)

– Frais de garde des jeunes enfants (article 200 quater B)

– Contrats d’assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés (article 200 nonies)

– Intérêts des prêts contractés pour le financement d’études supérieures (article 200 terdecies)

– Investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale (article 199 decies I)

Les autres dispositifs sont exclus du plafonnement (tels que la réduction d’ISF prévue par l’article 885-0 Vbis en cas d’investissements dans les PME ou les dons aux œuvres faits par les particuliers et les entreprises visés aux articles 200, 200 bis ou 238 bis).

Ainsi, pour un couple disposant d’un revenu imposable 150 000 €, le plafond global des réductions et crédits d’impôts dont il pourra disposer s’établit à 40 000 € (25 000 + 10 % de 150 000).

• Dispositifs « Borloo » et « Robien »

Au plus tard à compter du 1er janvier 2010 et dans le cadre du Grenelle de l’environnement, il est prévu de réserver le bénéfice des dispositifs fiscaux en faveur des investissements locatifs « Robien-recentré » et « Borloo-neuf » aux logements qui respectent les caractéristiques thermiques et la performance énergétique exigées par la législation en vigueur.

• Emploi d’un salarié à domicile

A compter de l’imposition des revenus de 2009, et au titre de la première embauche d’un salarié à domicile, le plafond de droit commun égal, auparavant fixé à 12.000 euros, est porté à 15.000 euros. En fonction de la situation précise du contribuable, l’avantage qui est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, pourra s’élever à 7.500 € et jusqu’à 9.000 € (compte tenu des majorations pour enfant à charge ou personne de plus de 65 ans à charge, etc).

• Plus-value des particuliers

A compter du 1er janvier 2009, le seuil d’imposition des plus-values réalisées par les particuliers sur leurs cessions de valeurs mobilières est porté à 25.730 €.

II IMPOT SUR LES SOCIETES

• Suppression progressive de l’IFA sur 3 ans

A compter de 2009, la limite supérieure de la première tranche du barème est relevé de 400.000 € à 1.500.000 €, ensuite à compter de 2010, cette limite sera portée à 15.000.000 €,et enfin à compter du 1er janvier 2011, l’IFA sera définitivement supprimé.

• Plafonnement de la déductibilité des parachutes dorés

Le montant déductible des rémunérations différées au sens des articles L 225-42-1 et L 225-90-1 du Code de commerce, telles que les « parachutes dorés », les indemnités versées en contrepartie d’une clause de non-concurrence ou les « retraites chapeaux » versés aux dirigeants de sociétés cotées est limité à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 200.000 € par bénéficiaire.

• Dépenses somptuaires

L’interdiction de déduire les charges et amortissements des résidences de plaisance ou d’agrément (article 39-4 CGI) est supprimée dans deux cas limitatifs :

(i) la résidence sert à la fois de local d’habitation du dirigeant et de siège social, ou

(ii) la résidence fait partie intégrante d’un établissement de production et sert à l’accueil de la clientèle.

Naturellement, la possibilité de déduction ne concerne que les charges correspondant à la partie de la résidence utilisée à titre professionnel.

• Déficits subis à l’étranger par les PME

A compter des résultats de exercices ouverts à partir du 1er janvier 2009, les déficits des filiales ou succursales étrangères peuvent désormais être pris en compte au niveau du résultat imposable en France de la société mère.

Cela vise les PME soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, dont l’effectif salarié est inférieur à 2.000 salariés et dont le capital n’est pas détenu à plus de 25 % par des entreprises ne respectant pas ce seuil de l’effectif salarié. Il s’agirait d’un avantage en trésorerie, dans la mesure où les déficits déduits devront être réintégrés dans le résultat de la société mère française dès que l’entité étrangère devient bénéficiaire et, en tout état de cause, après un délai de 5 ans.

Enfin, les succursales ou filiales étrangères des PME éligibles à ce nouveau dispositif doivent être détenues directement et de manière continue à au moins 95 %. Ces filiales doivent être également soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés et être implantées dans l’Union Européenne ou un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative.

• Extension du dispositif d’exonération en cas de départ à la retraite (151 septies A)

La loi de finances a étendu le champ de l’article 151 septies A du CGI qui exonère les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société.

Pour rappel, le bénéficie de ce dispositif requiert plusieurs conditions :

– l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

– le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire ;

– le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans les douze mois qui suivent ou qui précèdent la cession ;

– l’entreprise cédée ou la société dont les droits ou parts sont cédés doivent répondre à la définition communautaire des PME ;

– les droits ou parts de société cédés doivent constituer des éléments de l’actif professionnel au sens de l’article 151 nonies, I du CGI.

Désormais, ce dispositif est étendu aux cessions d’activité réalisées par les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont, en application des articles 8 à 8 ter du Code précité, soumis au nom du contribuable à l’impôt sur le revenu.

A cet égard, il faut que la société cédante soit dissoute de manière concomitante à la cession concernée.

• Plus-values de titres de sociétés à prépondérance immobilière

Le taux d’imposition de l’impôt sur les sociétés passe de 16,5 % à 19 % pour les plus-values à long terme afférentes à :

– cession de titres des sociétés à prépondérance immobilières cotées ;

– cession de titres de sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) ;

– certaines opérations telles que apports ou cessions réalisés au profit de sociétés immobilières, plus-values sur actifs immobiliers des SIIC ou de transformation en Sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav).

• Crédit d’impôt recherche

Dans le cadre du dispositif du crédit d’impôt recherche, de nouvelles catégories de dépenses peuvent désormais être retenues pour le double de leur montant (à condition toutefois qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’organisme prestataire et l’entreprise).

Ces dépenses de recherche sont celles confiées à des fondations d’utilité publique du secteur de la recherche agréées, des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique.

Pour rappel, pouvaient déjà bénéficier de ce doublement du montant, les dépenses de recherche sous-traitées des organismes de recherche publics ou à des universités.

Cette modification intervient dès 2008 pour les dépenses de recherche confiées à des fondations d’utilité publique, tandis que pour celles confiées aux autres établissements elle intervient à compter du 1er janvier 2009.

Enfin, ces dépenses sont retenues pour l’appréciation du plafond de 2 M € qui majore le plafond global de 10 M € par an applicable aux dépenses sous-traitées.

III IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (ISF)

• Relèvement du seuil d’imposition à l’ISF

Le seuil d’imposition à l’ISF est revalorisé de 2,9 % pour s’établir à 790.000 € en 2009.

• Réduction d’impôt pour investissement dans les PME par l’intermédiaire d’une société holding

Afin de mettre fin à des montages contraires à l’esprit du dispositif, trois nouvelles conditions seront requises à compter de 2010 pour les investissements effectués par l’intermédiaire d’une société holding.

Pour rappel, les souscriptions au capital de PME peuvent permettre d’imputer jusqu’à 75 % du montant de l’investissement effectué sur l’ISF, dans la limite annuelle de 50 000 €.

Lorsque la souscription est effectuée directement par le redevable, la société bénéficiaire doit :

– répondre à la définition communautaire des PME (moins de 250 employés, le chiffre d’affaires ne doit pas excéder 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel ne doit pas excéder 43 millions d’euros),

– exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,

– avoir son siège dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège,

– être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun,

– ne pas être cotée sur un marché réglementé.

En cas de souscription indirecte par une holding, celle-ci doit répondre aux conditions ci-dessus, hormis celle tenant à l’activité, et avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités éligibles.

Trois nouvelles conditions seront requises pour l’ISF 2010 :

– la holding ne doit pas avoir plus de 50 associés ;

– tous les mandataires sociaux de la holding sont des personnes physiques ;

– aucune garantie en capital ne doit avoir été accordée par la holding à ses associés en contrepartie de leurs souscriptions, ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

Cette modification est applicable qu’à compter de l’ISF 2010, soit aux versements effectués à compter du 15 juin 2009.

IV MESURES FISCALES DIVERSES

• Délai de reprise raccourci

Pour les bénéfices professionnels et la TVA, le délai de reprise est, à compter du 1er janvier 2010, ramené de 3 à 2 ans pour les adhérents de centre de gestion et association agréés, à la condition que le rapport de mission établi lors du contrôle ait été transmis aux services fiscaux.

• Régime fiscal des parts de carried interest (FCPR, SCR, …)

La loi de finances a ajouté plusieurs conditions pour bénéficier du régime des plus-values pour les parts de carried interest, soit imposées à 18 % et contributions sociales au taux de 12,1%.

Pour rappel, les conditions à respecter pour bénéficier du régime des plus-values des particuliers sont les suivantes :

– les parts ou actions de carried interest d’un même FCPR ou SCR doivent constituer une même catégorie de titres ;

– les bénéficiaires de parts de carried interest ne peuvent détenir d’autres actions ou parts de la même structure de capital-risque pour lesquelles ils bénéficient des régimes d’exonération d’impôt sur le revenu prévus pour les personnes physiques en faveur du capital-risque ;

– ils perçoivent une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social du FCPR ou SCR.

Sont désormais ajoutées plusieurs conditions nouvelles :

– les parts ou actions de carried interest doit les avoir souscrites ou acquises à leur valeur réelle.

– le montant des souscriptions attachées à l’ensemble des parts ou actions de carried interest d’un même FCPR ou SCR doit représenter au minimum 1% du montant total des souscriptions reçues par ce fonds ou cette société (un pourcentage inférieur pourra être prévu par décret) ;

– les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions de carried interest ne pourront être versées à leurs bénéficiaires que cinq ans après la date de constitution du FCPR ou de l’émission des actions de carried interest concernées par la SCR. De plus, pour les FCPR, il est également prévu que ce versement ne peut intervenir qu’après que les autres parts du fonds ont été remboursées.

Lorsque les conditions ne sont pas respectées, les distributions et plus-values attribuées aux porteurs de parts ou actions de carried interest sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Enfin, le régime des distributions d’actifs des FCPR est quelque peu modifié.

Guillaume Rabant

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