Réforme du droit des affaires : Chatel II (conditions générales de vente, baux commerciaux, concurrence)

Réforme du droit des affaires : Chatel II (conditions générales de vente, baux commerciaux, concurrence)

Trois mois après la réforme ayant conduit à l’abaissement du seuil de revente à perte et à la nouvelle formule de contrat unique annuel, le Gouvernement a lancé de nouvelles consultations qui aboutissent à un avant-projet de loi dont les grandes lignes révolutionneront le droit de la distribution, et cette fois, très probablement la pratique. 

1. Une nécessaire révision des Conditions Générales de Vente ou Service à envisager.

Délais de paiement.

Suite au projet Novelli, le délai de paiement sauf clause particulière sera fixé à 45 jours fin de mois ou 60 jours date de facturation. Sera abusif – et donc, sanctionné, tout délai supérieur.

Le taux d’intérêt de retard passera de 1,5 à 3 fois le taux d’intérêt légal ou de 7 à 10 points au-dessus du taux de refinancement de la BCE à sa plus récente opération.

2. Une nécessaire révision des contrats de bail commercial à envisager

L’indice de référence d’évolution des loyers de baux commerciaux ne serait plus l’indice trimestriel du coût de la construction, mais l’indice de la consommation (comme pour les locaux d’habitation).

3. La différenciation des conditions générales de vente.

Retour aux principes généraux depuis longtemps adopté, puisque le décret définissant les catégories de clients différenciable n’a jamais pu être établi depuis la Loi Dutreil en 2005. Les conditions générales de vente demeurent le « socle de la négociation commerciale » et les conditions particulières de vente sont consacrées par le projet et destinées à recueillir hors de la zone de transparence les services spécifiques liés à la vente.

4. La discrimination sans abus consacrée.

La suppression de l’article L.442-6 I 1° est confirmée (sanctionnant tout pratique de vente ou d’achat discriminatoires, non justifiée par des contreparties réelles créant un avantage ou un désavantage dans la concurrence).

Les paragraphes 2° a) et b) de cet article deviennent 1° et 2°. Ils consacrent la responsabilité délictuelle de celui qui respectivement obtient ou tente d’obtenir un avantage ne correspondant à aucun service effectif ou manifestement disproportionné, ou abuse de sa puissance d’achat ou de vente (notamment en exigeant des pénalités disproportionnées).

Plus radical encore, le projet envisage de qualifier de nulles les clauses du fournisseur ou client le plus favorisé, qui stipulerait au coté déjà de celles qui (i) faisait bénéficier de réduction de prix ou d’accords de coopération commerciale, rétroactifs, (ii) soumettait le référencement à un droit d’accès, (iii) interdisant la cession de créances.

5. L’Autorité nationale de la Concurrence remplacerait le Conseil de la Concurrence avec des pouvoirs renforcés et un fonctionnement amélioré.

Le Gouvernement se réserve la part du lion puisqu’il légifèrera par ordonnance. Restera la question prégnante de la mixité entre le pouvoir d’instruction et le pouvoir de juger…

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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