Archives par mot-clé : distribution

Adoption du projet de loi « sur la transition énergétique » : l’offensive contre l’obsolescence programmée intentionnelle

Adoption du projet de loi « sur la transition énergétique » : l’offensive contre l’obsolescence programmée intentionnelle

 Mardi 14 octobre dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi « sur la transition énergétique pour une croissance verte ».

Ce projet de loi vise à diminuer de manière substantielle la consommation énergétique finale et s’attaque à la pratique controversée (et pour beaucoup inexistante – LSA n°2339 du 23 octobre 2014, pages 8 et suivantes) de l’obsolescence programmée, responsable, selon les députés à l’initiative du projet, d’une augmentation exponentielle des déchets et d’une diminution du pouvoir d’achat des consommateurs. Lire la suite

L’action de groupe demeure à l’ordre du jour : la Class Action à la française

L’action de groupe demeure à l’ordre du jour : la Class Action à la française

Crainte par les fournisseurs et fabricants, l’action de groupe sera présentée au Conseil des Ministres du 2 mai 2013 puis au printemps au Parlement dans la loi Hamon.

Elle protégera les consommateurs non professionnels subissant des préjudices en série liés à l’exécution de ventes ou de prestations de services. Ceci écarte les terrains, pourtant de prédilection, de telles actions : les affaires sanitaires, les maladies causées par des industries et les questions environnementales.
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Une clause a priori licite pourrait déséquilibrer tout un contrat…

Une clause a priori licite pourrait déséquilibrer tout un contrat…

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry dans l’affaire « Intermarché » [Tribunal de commerce d’Evry, 3e ch., 6 février 2013, RG n° 2009F00727] apporte un éclairage nouveau quant à l’appréciation du déséquilibre significatif prévu par l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, au terme duquel « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait (…) : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
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La CEPC précise le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce

La CEPC précise le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce

Par un avis du 25 février 2013 publié le 15 avril dernier, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) a apporté un éclairage sur le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce. Cet article, issu de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008, dispose que fournisseurs et distributeurs ou prestataires de service doivent conclure chaque année (en théorie avant le 1er mars) un contrat prévoyant l’ensemble des conditions gouvernant leur relation commerciale, notamment concernant les éléments du prix (remises, ristournes) ainsi que de la coopération commerciale. Or, de par ses termes très généraux, l’article L. 441-7 peut en réalité englober tout type de contrat commercial en matière de distribution.
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Clause de non réaffiliation post-contractuelle et conditions de validité

Clause de non réaffiliation post-contractuelle et conditions de validité

Une clause de non réaffiliation post-contractuelle doit être proportionnée au but de protection du savoir-faire du franchiseur, sauf à constituer une restriction de concurrence prohibée par l’article L.420-1 du Code de commerce.

Dans un arrêt du 6 mars 2013, un franchiseur avait suspendu les livraisons de l’un de ses franchisés à raison d’impayés. Le franchisé s’était alors adressé à un autre fournisseur pour assurer l’approvisionnement de son magasin. Lire la suite

Vers la fin de l’interdiction de revente à perte ?

Vers la fin de l’interdiction de revente à perte ?

La CJUE dans l’affaire Euronics Belgium contre Kamera Express BV, a rendu le 7 mars 2013 une ordonnance au terme de laquelle elle considère que la loi belge interdisant la revente à perte est contraire à la Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dès lors qu’elle a pour objet de protéger le consommateur. 
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Rupture de relations commerciales : gare aux attitudes ambigües !

Rupture de relations commerciales : gare aux attitudes ambigües ! 

Le groupe Haulotte SA, spécialisé dans la fabrication d’engins de manutention et de levage, était en relation depuis 1996 avec une société Soudacier, à qui il sous-traitait la réalisation de certains matériels. Le 1er juin 2007, Haulotte informa Soudacier qu’elle mettrait un terme à leurs relations au terme d’un « délai raisonnable » sans autre précision. Cette information fut confirmée par courrier des 5 et 22 juin 2007, aux termes desquels Haulotte exprima son intention de respecter ses engagements contractuels, sans toutefois préciser de délai de préavis. Le 13 juillet 2007, Soudacier s’inquiéta du préjudice imminent qu’elle subirait en cas de rupture et demanda alors à son partenaire des mesures spécifiques pour éviter ce dommage, ainsi qu’un délai de 18 mois pour s’adapter aux circonstances, mais cette demande fut refusée par Haulotte qui, dans un courrier du 2 août 2007, indiqua à son partenaire qu’il était averti de la rupture depuis le 1er juin, et devait donc s’y faire…   Lire la suite

Un changement de dirigeant ne justifie pas (en soi) une rupture brutale de contrat

Un changement de dirigeant ne justifie pas (en soi) une rupture brutale de contrat 

Le 16 février 1999, deux ans après le début de leur relation commerciale, une société Castes Industrie, spécialisée dans les produits de menuiserie et ayant développé une gamme de fenêtres en PVC, bois et aluminium, conclut avec une société SEEB une convention de « distribution et de licence de marque » au terme de laquelle Castes confiait à Seeb dans un secteur géographique donné l’exclusivité de la vente des produits contractuels et la licence de sa marque « La boutique du menuisier ».  Lire la suite

Vente en ligne et rupture brutale : l’avis des internautes ne suffit pas…

Vente en ligne et rupture brutale : l’avis des internautes ne suffit pas… 

Une société Dimitech vendait en ligne des produits d’électroménager, à la fois sur son propre site internet « Dimitro.com », et sur divers sites « Market Place », notamment Pixmania. Peu de temps après être entrés en relations fin 2008, un contrat fut conclu entre ces deux entreprises, au terme duquel celui-ci pourrait être résilié immédiatement et sans préavis par Pixmania dans l’hypothèse où la société partenaire ferait l’objet d’évaluations positives inférieures à 90% de la part des internautes.  Lire la suite