Archives de catégorie : Commerce / Distribution

Convention unique de distribution (L441-7 C. com.) : une solution pour les fournisseurs dont la liste de prix intervient postérieurement au 1er mars – CEPC avis n°17-7

Convention unique de distribution (L441-7 C. com.) : une solution pour les fournisseurs dont la liste de prix intervient postérieurement au 1er mars – CEPC avis n°17-7

La CEPC rappelle que les conventions de distribution doivent être conclue chaque année au plus tard au 1er mars et le prix des produits également convenu à cette date avec les remises, ristournes, rémunération de services du distributeur (sauf produits saisonniers ou nouvelle relation commerciale).

Néanmoins, nombre d’entreprise ne connaissent pas leurs nouveaux prix au premier mars (par exemple, en cas d’exercice fiscale décalé) ou les listes de prix évoluent par trimestre notamment.  Lire la suite

Purchasing or referencing organizations in the pharmaceutical sector and supplier’s billing: a useful reminder of the CEPC

Purchasing or referencing organizations in the pharmaceutical sector and supplier’s billing: a useful reminder of the CEPC

In a Notice No. 17-9 dated May 11, 2017 relating to the issuance of invoices by the suppliers to the grouping structures for the purchase of medicines, the Commercial Practices Review Board proceeded with a useful reminder. There are two possible types of business for a buyers’ group:

  • « either it engages in the purchase for the account and on behalf of its partners, members or affiliates and can then act as referrer or commission agent for the purchase,
  • it buys in its name and on its behalf medicines for the wholesale distribution to its members pharmaceutical establishments.

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Centrales d’achat ou de référencement dans le secteur pharmaceutique et facturation du fournisseur : un rappel de la CEPC

Centrales d’achat ou de référencement dans le secteur pharmaceutique et facturation du fournisseur : un rappel de la CEPC

Par un avis n°17-9 du 11 mai 2017 relatif à l’émission de facture à l’ordre des structures de regroupement à l’achat de médicaments, la Commission d’examen des pratiques commerciales procédé à un rappel bienvenu. Il existe deux types d’activités possibles pour une centrale de regroupement d’acheteurs :

  • « soit elle se livre à l’achat d’ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents et peut alors agir comme référenceur ou comme commissionnaire à l’achat,
  • soit elle achète en son nom et pour son compte des médicaments en vue de leur distribution en gros à ses adhérents établissements pharmaceutiques (Centrale d’Achat Pharmaceutique).

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Stock protections or price protections are legal if negotiated… – L442-6

Stock protections or price protections are legal if negotiated… – L442-6

French electronic product and home appliance products, Darty, was sued by French Ministry of Economy, who claimed Darty’s contractual stock protection provision to be illicit, because of the significant imbalance caused by such clause  pursuant to Article L. 442-6, I, 2 ° of the Commercial Code.

The Court of Cassation confirms this decision on the following grounds. The distributor is an unavoidable intermediary for suppliers, given its position as a leader in the distribution of household appliances, image and sound products and PCs/laptops, ranking first in the market in terms of turnover. It then holds an indisputable bargaining power. All specific limitations of this clause arising from the suppliers’ contractual documents had been turned down or deleted in favor of Darty’s general and imprecise provision. There was then no effective opportunity to negotiate the clause.  Lire la suite

Les protections de stock ou de prix ne sont pas illicites, sauf… – L442-6

Les protections de stock ou de prix ne sont pas illicites, sauf… – L442-6

Darty avait été sanctionnée en raison du déséquilibre significatif provoqué par sa clause « protection de stock » sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

La Cour de cassation confirme cette décision au motif suivant. Le distributeur était un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs, compte tenu de sa position de leader de la distribution des produits de l’électroménager, de l’image et du son et de la micro-informatique, se classant en première position sur le marché en termes de chiffre d’affaires, et qu’elle disposait de ce fait d’une puissance de négociation incontestable, ensuite, que la clause dénoncée était insérée dans tous les contrats déférés, à l’exception de ceux portant sur certains types de produits commercialisés par la société LG Electronics, que les limites spécifiques apportées à cette clause dans les documents contractuels des fournisseurs avaient toutes été supprimées au profit d’une clause générale et imprécise, et que la clause avait été appliquée cependant qu’aucun échange entre les parties n’en avait défini les modalités d’application, la cour d’appel de Paris avait à bon droit fait ressortir l’absence de marge réelle de négociation des fournisseurs en cause.  Lire la suite

Pas de coopération commerciale pour les produits MDD (Avis CEPC)

Pas de coopération commerciale pour les produits MDD (Avis CEPC)

Dans son avis n°17-3, la CEPC rappelle que « la pratique consistant pour un distributeur à demander à un fabricant de produits vendus sous sa marque de distributeur l’octroi d‘avantages tarifaires en fin d’année, sous la forme d’avoirs justifiés uniquement par des opérations promotionnelles de mise en avant des produits (présence des produits dans des brochures, offres tarifaires promotionnelles), contrevient à l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, en raison de l’absence de toute contrepartie » (dans le même sens : avis n°09120906 et recommandation n°10-01 relative à l’élaboration des contrats de marques de distributeurs).  Lire la suite

Franchise, PDD, significant imbalance, L442-6 I 2°, an educative Appeals Court decision

Franchise, PDD, significant imbalance, L442-6 I 2°, an educative Appeals Court decision

The Appeals Paris Court dismisses the grievance of fraud raised by a franchisee on the following grounds:

  • if the franchisor is not required to communicate to the future franchisee financial forecasts, when the franchisor hands such a document over to the franchisee, the information contained therein must be sincere and established seriously; in this matter the PDD received by the franchisee indicated that the franchisor had been recently registered and the list of franchisees contained only one name, so that the future franchisee could not be unaware that he was participating in the formation of the network which was then very recently constituted ;
  • the market presentation made in the PDD was incomplete, because not specifying any state of competition in the area of ​​franchisee location and not providing any information on its economic dynamism, but the franchisee had to proceed himself to a precise market study enabling it to assess the potential and, hence, the viability of the business which it intended to create;
  • the PDD contained a simulation of forecast accounts, headed with the indication: « Beware: this is just a simulation. It is up to the candidate for the franchise, like any entrepreneur, to make his own forecasts with a view to making an informed decision « , so that the attention of the future franchisee was drafted to consider these accounts with caution;
  • franchisees located in an area close to the claimant, actually exceeded or approached the figures given in the forecast provided by the franchisor.

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Franchise, DIP, déséquilibre significatif, L442-6 I 2°, un excellent arrêt de synthèse

Franchise, DIP, déséquilibre significatif, L442-6 I 2°, un excellent arrêt de synthèse

La Cour d’appel de Paris écarte le grief de dol soulevé par un franchisé aux motifs suivants :

  • si le franchiseur n’est pas tenu de communiquer au futur franchisé un prévisionnel, lorsqu’il verse un tel document, les informations qu’il contient doivent être sincères et établies sérieusement ; le DIP reçu par le franchisé précisait que le franchiseur avait été récemment immatriculé et la liste des franchisés ne comportait qu’un nom, de sorte que le futur franchisé ne pouvait ignorer qu’il participait à la constitution du réseau qui était alors très récemment constitué ;
  • l’étude de marché versée dans le DIP était lacunaire, en ne précisant pas l’état de la concurrence sur la zone d’implantation et en ne fournissant pas d’éléments sur son dynamisme économique, mais le franchisé devait procéder lui-même à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel et, par là, la viabilité du fonds de commerce qu’il envisage de créer ;
  • le DIP contenait une « simulation de comptes prévisionnels », avec un encart en tête de cette simulation, l’indication suivante : « Attention : il ne s’agit là que d’une simple simulation. Il appartient au candidat à la franchise, comme tout entrepreneur, de réaliser ses propres prévisionnels en vue de se décider en toute connaissance de cause », de sorte que l’attention du futur franchisé était appelée à considérer ces comptes avec prudence ;
  • des franchisés installés dans une zone proche du franchisé plaignant, ont dépassé les chiffres figurant au prévisionnel fourni par le franchiseur ou s’en sont approchés beaucoup plus.

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Termination of an agreement without notice period due to the terminated party’s judicial claim for partial termination, is a brutal termination of established commercial relations #L442-6 I 5° Commercial Code

Termination of an agreement without notice period due to the terminated party’s judicial claim for partial termination, is a brutal termination of established commercial relations #L442-6 I 5° Commercial Code.

A company terminated the agreement with its communication agency without notice period because the latter had filed a judicial claim for partial termination. The terminating party alleged a loss of confidence.

However, an ordinary judicial action is not a legal abuse and a written notice with reasonable period should have been granted.  Lire la suite

Résilier un contrat suite à une assignation pour rupture partielle est une rupture brutale des relations commerciales établies #L442-6 I 5° Code de commerce

Résilier un contrat suite à une assignation pour rupture partielle est une rupture brutale des relations commerciales établies #L442-6 I 5° Code de commerce.

Une société résilie sans préavis le contrat la liant à son agence de communication car cette dernière l’a assigné pour rupture partielle.

L’auteur de la résiliation invoquait la perte de confiance. Une simple action en justice n’est pas un abus de droit et l’auteur de la résiliation aurait dû respecté un préavis écrit et raisonnable au regard de la durée des relations.  Lire la suite