Archives de catégorie : Commerce / Distribution

Rejets de demandes de franchisés dénonçant le caractère non sérieux des prévisionnels transmis par leur franchiseur

Rejets de demandes de franchisés dénonçant le caractère non sérieux des prévisionnels transmis par leur franchiseur

Ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n°15-19.740), « si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d’information précontractuelle [visé à l’article L. 330-3 du Code de commerce], ils doivent, lorsqu’ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux ».

Dans plusieurs affaires, des franchisés entendaient dénoncer le caractère erroné, irréaliste ou non sérieux des prévisionnels leur ayant été communiqués par leur franchiseur en vue d’obtenir l’annulation du contrat de franchise pour dol (CA Paris, 27 sept. 2017, RG n°15/03296 ; CA Aix-en-Provence, 28 sept. 2017, RG n°2017/276 ; CA Lyon, 12 oct. 2017, RG n°16/04794 ; CA Orléans, 26 oct. 2017, RG n°16/03350). Lire la suite

En droit de la concurrence, la saisine d’une juridiction non spécialisée est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une exception d’incompétence

En droit de la concurrence, la saisine d’une juridiction non spécialisée est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une exception d’incompétence

Qu’il s’agisse de litiges portant sur le droit des pratiques anticoncurrentielles (art. L. 420-1 et s. C.com.) ou sur le droit des pratiques restrictives de concurrence (art. L. 442-6 C.com.), les juridictions compétentes pour en connaître sont limitées à huit tribunaux de commerce (Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes) et huit tribunaux de grande instance (mêmes sièges), avec comme juridiction de second degré la Cour d’appel de Paris.

Au stade de l’appel, il est acquis depuis plusieurs années que la saisine d’une cour d’appel autre que la Cour d’appel de Paris pour statuer sur des recours formés contre les décisions rendues par les tribunaux spécialement désignés est sanctionnée par une fin de non-recevoir, s’agissant d’un défaut de pouvoir juridictionnel et non d’un défaut de compétence (cf. notamment : Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016). Lire la suite

Absence de rupture brutale lorsque la baisse de commandes est inhérente à un marché en crise

Absence de rupture brutale lorsque la baisse de commandes est inhérente à un marché en crise

Dans un arrêt du 8 novembre 2017 (16-15.285), la chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé de retenir la responsabilité de l’auteur d’une baisse significative de commandes due à une situation conjoncturelle affectant le marché du textile sur lequel les parties évoluaient.

Les faits étaient les suivants : une société commandaient depuis 2000 des chemises à un sous-traitant et s’est vue contrainte de baisser drastiquement ses commandes à partir de 2008. Le sous-traitant l’a assignée sur le fondement de l’article L442-6, I, 5° du Code de commerce pour rupture brutale des relations commerciales établies. Lire la suite

Réforme du droit des contrats : adoption par le Sénat en première lecture du projet de loi de ratification

Réforme du droit des contrats : adoption par le Sénat en première lecture du projet de loi de ratification

Le 17 octobre, le Sénat a adopté en première lecture le Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Plusieurs articles du Code civil introduits par l’ordonnance font l’objet de modifications, dont notamment :

  • L’article 1110 sur la définition des contrats de gré à gré et d’adhésion :

« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociables entre les parties.

Le contrat d’adhésion est celui qui comporte des clauses non négociables, unilatéralement déterminées à l’avance par l’une des parties. » (en gras, les modifications) Lire la suite

Pas de déséquilibre significatif, ni de rupture des relations commerciales établies dans les coopératives (Art. L442-6 C.Com.)

Pas de déséquilibre significatif, ni de rupture des relations commerciales établies dans les coopératives (Art. L442-6 C.Com.)

Nous savions depuis l’arrêt du 11 mai 2017 (n°14-29.717) de la Cour de Cassation, que l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne s’appliquait pas aux relations entre membres d’un GIE.

Nous avions également qu’il n’était pas applicable aux relations entre une coopérative de transporteurs et l’un de ses associés (Cass. Com. 8 février 2017, n°15-23.050).  Lire la suite

Pas de rupture des relations commerciales établies en cas de résiliation de contrat d’agent commercial (Art. L442-6 C.Com.)

Pas de rupture des relations commerciales établies en cas de résiliation de contrat d’agent commercial (Art. L442-6 C.Com.)

La Cour de cassation (ch. com., 18 octobre 2017, n°15-19531) devait statuer sur l’application de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce en cas de résiliation d’un contrat d’agent commercial. Un fabricant italien de machines industrielles avait conclu un « contrat d’agent commercial à durée indéterminée. « Souhaitant modifier son mode de distribution en France », le mandant mit fin au contrat d’agent commercial.  Lire la suite

Pas de relations commerciales établies en présence de relations continues mais de commandes faisant l’objet de consultation préalable (Art. L442-6 C.Com.)

Pas de relations commerciales établies en présence de relations continues mais de commandes faisant l’objet de consultation préalable (Art. L442-6 C.Com.)

L’arrêt est important.

Dans le cadre d’une relation ayant duré 6 ans, les commandes passées à un sous-traitant ne caractérisent pas une relation commerciale établie, car elles étaient systématiquement précédées d’une consultation. Le critère de stabilité de la relation n’est pas rempli mais au contraire, une précarité, car la procédure de mise en concurrence systématique est exclusive d’une relation commerciale établie.  Lire la suite

Agent commercial et faute grave : non-respect des obligations de reportings et octroi de remises sans autorisation (même si les commandes sont confirmées)

Agent commercial  et faute grave : non-respect des obligations de reportings et octroi de remises sans autorisation (même si les commandes sont confirmées).

La Cour de cassation (chambre commerciale, 5 juillet 2017, n°pourvoi: 16-14810) admet l’existence d’une faute grave justifiant la rupture du contrat d’agent commercial car l’agent « s’était estimé en droit de refuser de remplir son obligation légale d’information selon les modalités spécifiques stipulées dans le contrat [un reporting mensuel] », alors qu’il informait son mandant par email et avait manqué à son obligation de ne pas accorder de remises supplémentaires aux clients « malgré la mise en garde », avertissements et autres rappels de son mandant. Le fait que les commandes avec des remises supplémentaires aient été confirmées, n’écarte pas la faute privative d’indemnité de cessation des relations.  Lire la suite

Statut des gérants de succursales (Article L7321-1 C. Trav.) – Quelques nouveautés : application au gérant de fait et des précisions sur les conséquences de l’application du statut

Statut des gérants de succursales (Article L7321-1 C. Trav.) – Quelques nouveautés : application au gérant de fait et des précisions sur les conséquences de l’application du statut.

Le statut de gérant de succursale bénéficie au dirigeant de la personne morale, mais aussi à celui qui le remplace, agissant comme « gérant de fait ». C’est l’enseignement de l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2017 (Ch. Soc. 28 juin 2017, N° pourvoi: 15-29299, 15-29300, 15-29301, 15-29302) qui statuait sur le cas d’un salarié chef de vente d’une société partenaire de SFR pour la diffusion d’une gamme de produits et services de SFR, qui, en l’absence du gérant, assurait la gérance de fait de la société.  Lire la suite