Retrouvez l’article de Diane Buisson ici :
https://www.actu-juridique.fr/id/AJU010x0
Par Diane BUISSON
Retrouvez l’article de Diane Buisson ici :
https://www.actu-juridique.fr/id/AJU010x0
Par Diane BUISSON
Retrouvez l’article en intégral de Diane Buisson : https://www.actuel-rh.fr/content/le-metier-dinfluenceur-lepreuve-du-droit-du-travail
A l’occasion de deux recours portés par l’Association des maires de France, le Conseil d’Etat a partiellement censuré un décret d’application de la loi Climat et résilience de 2021, dont l’objectif est d’interdire la conversion des espaces naturels, agricoles ou forestiers en espaces urbanisés (zéro artificialisation nette (ZAN)) en France à l’horizon 2050 (CE, 4 oct. 2023, n°465341).
En se référant à la simple notion de « polygones », sans donner de précisions suffisantes sur la manière dont ceux-ci seraient déterminés et appliqués, le décret ne définit pas « l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme ».
Deux nouveaux décrets de mise en œuvre du « zéro artificialisation nette » devraient intervenir fin octobre pour corriger l’irrégularité censuré par le Conseil d’Etat.
Les porteurs de projet immobilier ont donc intérêt à déposer leur demande de permis de construire sans tarder ou à solliciter, a minima, une demande de certificat d’urbanisme (CU) pour geler les droits à construire existants.
Par Ombeline SOULIER DUGENIE
Dans un arrêt du 11 octobre 2023 (Pourvoi nº 22-13.770) la Cour de cassation juge que les documents par lesquels l’employeur fixe les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle d’un salarié doivent être rédigés en français même si l’anglais est pratiqué couramment dans l’entreprise du fait de son intégration à un groupe international.
Un salarié chef de projet dans une entreprise filiale d’une société américaine où tout se fait en anglais avait saisi les juges d’une demande de rappel de rémunération variable au titre des années 2014 à 2017. Il disait que les objectifs définis pour le calcul de cette rémunération variable n’ayant pas été rédigés en français mais en anglais, ils ne lui étaient pas opposables, de sorte qu’il aurait dû percevoir la part variable prévue à son taux maximal, comme s’il avait rempli l’ensemble des objectifs.
Les juges d’appel n’ont toutefois pas accueilli sa demande, estimant que la seule circonstance que le document ait été rédigé en anglais ne suffisait pas à rendre les objectifs inopposables au salarié. À tort.
Le Code du travail impose que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail soit rédigé en français (C. trav., art. L. 1321-6, al. 2).
Pour la Cour de cassation, dès lors que « les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n’étaient pas rédigés en français », ils devaient être jugés inopposables au salarié et ce, quand bien même l’anglais était utilisé dans l’entreprise.
Cette décision n’a rien de surprenant, la même solution ayant encore été retenue récemment, pour censurer l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé un plan de commissionnement rédigé en anglais opposable au salarié au motif qu’il était constant que la langue de travail de l’entreprise était l’anglais et que les échanges de mails produits entre les parties étaient, pour la plupart, en anglais, y compris les documents de travail établis par le salarié lui-même (Cass. soc., 7 juin 2023, nº 21-20.322 D).
Peu importe que le salarié maîtrise ou non la langue étrangère employée (Cass. soc., 29 juin 2011, nº 09-67.492 PB).
Par Benjamin LOUZIER
Ces nouvelles lignes directrices relatives à l’application des articles L. 441-17, L. 441-18 et L. 441-19 du code de commerce mettent à jour celles de juillet 2022 prises à la suite de la Loi Egalim 2. Elles prennent en compte les évolutions liées à la Loi Decrozaille, notamment pour :
Frédéric Fournier
Avocat Associé
Redlink
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un projet de loi présenté en urgence qui avancent les dates limites des négociations commerciales 2024. Le projet est transmis au Sénat.
Un seuil distingue deux catégories de fournisseurs de PGC et petfood : plus ou moins de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires en France.
Pour les premiers, les négociations entre distributeurs et industriels devront prendre fin le 31 décembre 2023, avec envoi des CGV au plus tard le 1er novembre 2023, le distributeur disposant de 15 jours pour faire ses observations.
Pour les seconds, les négociations entre distributeurs et industriels devront prendre fin le 15 janvier 2024, avec envoi des CGV au plus tard le 15 novembre 2023, le distributeur disposant de 15 jours pour faire ses observations.
L’objet affiché par le Gouvernement et l’Assemblée Nationale est d’avancer de 6 semaines les négociations afin que les baisses de prix -éventuelles, puissent s’appliquer au plus vite.
Les conventions uniques en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la loi signées avant le 1er septembre 2023 prendront automatiquement fin.
Ceci pose à nouveau la question de la rupture des relations commerciales établies et de la Loi Decrozaille qui n’a que six mois (mars 2023)… Cette dernière prévoyait que, à titre expérimental pour une durée de trois ans, à défaut de conclusion d’une convention unique au 1er mars, le fournisseur peut, au choix :
La saisine du médiateur des entreprises ou celui des relations commerciales agricoles pour conclure un accord sous son égide avant le 1er avril, était également possible.
Le projet de loi modifie ce dispositif. En l’absence d’accord aux dates susvisées :
Il fut un temps où l’on évoquait la facturologie. Il convient maintenant de consacrer une nouvelle science : celle des négociations commerciales.
Frédéric Fournier
Avocat Associé
Redlink
Dans plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a écarté le droit français, au profit du droit européen, pour consacrer le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés pendant leur période d’absence (v. notre précédente actualité).
L’employeur peut il invoquer la prescription pour contrer la demande d’un salarié malade ? Pas sur…
En effet dans un arrêt du même jour (Cass. soc., 13 sept. 2013, no 22-10.529 FP-B + R) la Cour de cassation juge que la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.
Une enseignante a réalisé une prestation de travail auprès d’un institut de formation, pendant plus de 10 ans. Ayant obtenu de la justice que cette relation contractuelle soit qualifiée en contrat de travail, elle a demandé à être indemnisée des congés payés qu’elle n’a jamais pu prendre pendant ces 10 années.
La cour d’appel a considéré que l’enseignante devait être indemnisée, mais uniquement sur la base des trois années ayant précédé la reconnaissance par la justice de son contrat de travail, le reste de ses droits à congé payé étant prescrit.
L’enseignante a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation juge que le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.
Dans cette affaire, l’enseignante n’a pas été en mesure de prendre des congés payés au cours de ses 10 années d’activité au sein de l’institut de formation, puisque l’employeur n’avait pas reconnu l’existence d’un contrat de travail. Dès lors, le délai de prescription ne pouvait pas commencer à courir.
La Cour de cassation censure donc la décision de cour d’appel.
L’enseignante va pouvoir obtenir plus de 10 ans de congés payés…
En effet dans ce cas la prescription serait de 20 ans (article 2232 cciv)
Selon la Cour de cassation, l’employeur doit inciter le travailleur à prendre ses congés en lui écrivant qu’il doit prendre ses congés.
Ceci étant, comment inciter le salarié en arrêt maladie à prendre des congés ? C’est évidemment impossible…
Selon nos informations, le ministère du Travail étudie les « options possibles » pour réagir à la position de la Cour de cassation.
Par Benjamin LOUZIER
Dans une décision très récente (Cass. soc. 13-9-2023 n° 22-17.340 FP-BR, Sté Transdev c/ Z Cass. soc. 13-9-2023 n° 22-17.638 FP-BR, B. c/ Sté Transports Daniel Meyer)la Cour de cassation opère un revirement qui va couter cher aux entreprises.
Se conformant à la réglementation européenne, la Cour de cassation juge désormais que le salarié malade acquiert des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle et pour accident du travail au-delà d’un an.
Jusqu’à cette décision, le Code du travail (article L.3141-3) ne prenait pas en compte, pour le calcul des congés payés, ni les périodes d’absence pour maladie non professionnelle ni celles pour maladie ou accident d’origine professionnelle au-delà d’un an.
Par cette décision, la Cour écarte l’application des dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et juge que ce salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.
S’agissant de la période d’acquisition en cours, le revirement de jurisprudence conduit à tenir compte des absences pour maladie pour calculer le nombre de jours de congés payés en cours d’acquisition.
L’étendue de cette décision ?
Cette solution vaut pour les droits à congés légaux, y compris la cinquième semaine de congé, ainsi que pour les droits d’origine conventionnelle. De cette façon, les salariés absents pour maladie (d’origine professionnelle ou non) acquièrent des droits à congé d’une durée identique à celle des salariés présents dans l’entreprise et exécutant un travail effectif.
En outre, si la Cour de cassation laissera désormais inappliquées, dans les litiges dans lesquels elle sera saisie, les dispositions du Code du travail empêchant ou limitant l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie (professionnelle ou non), la rédaction des dispositions concernées du Code du travail demeure inchangée. Il appartient au législateur de les modifier pour garantir la cohérence des textes et de la jurisprudence. Dans cette attente, les employeurs qui continueraient à appliquer strictement les dispositions légales en matière d’arrêt de travail et de congés s’exposent à des contentieux judiciaires.
La décision est elle rétroactive ?
En principe oui, comme toute jurisprudence.
Les employeurs pourraient avoir à payer des congés payés rétroactivement pour des périodes pendant lesquelles les salariés étaient en arrêt maladie. Cela pourrait augmenter considérablement les coûts salariaux pour certaines entreprises dont l’effectif est important.
Ceci étant les juges ont la possibilité de limiter dans le temps la prise d’effet de leur décision que pour l’avenir par exemple. Des précisions de la Cour de cassation ou du Ministère sont indispensables.
Que faut il faire dans l’immédiat ?
– Modifier le paramétrage de la paie
– décider ou non de créditer les compteurs de congés sur les trois dernières années pour les salariés en poste et qui ont été malades.
– envisager une négociation avec les salariés en interne (et avec les syndicats et le CSE).
– envisager la prise de provisions dans les comptes en tenant compte de la prescription.
– anticiper la communication en interne sur le sujet.
– s’attendre à cette nouvelle demande dans les contentieux en cours.
Par Benjamin LOUZIER