La prescription civile, commerciale et sociale réformée : plus court et même conventionnel !

La prescription civile, commerciale et sociale réformée : plus court et même conventionnel !

Le 5 juin 2008, l’Assemblée nationale devrait adopter la loi réformant la prescription civile issue d’une proposition de loi de 2007. L’objectif : réduire le nombre et la durée des délais de la prescription extinctive, simplifier leur décompte et autoriser, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel. 

Retenons quelques points.

Le législateur envisage d’abaisser de 30 ans à 5 ans le délai de droit commun, y compris en matière commerciale (articles 1er et 7 de la proposition de loi – articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce), sauf 10 ans pour l’exercice des actions en responsabilité engagées à la suite de dommages corporels ou causés par un ouvrage, 20 ans pour l’action en réparation des préjudices résultant d’actes de torture ou de barbarie ou de violences ou d’agressions sexuelles sur mineurs, et de 30 ans pour les actions réelles immobilières ou encore pour l’action en nullité absolue du mariage (articles 1er, 5 et 15 de la proposition de loi – articles 184 et 2225 à 2227 du code civil – article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution).

Le délai biennal de prescription de l’action des consommateurs contre les professionnels pour les biens ou services qu’ils leurs fournissent devrait être maintenu sous l’effet du droit communautaire notamment (article 3 de la proposition de loi – article L. 137-2 du code de la consommation).

Avancée notoire du consensualisme: selon l’Article 2254 du Code civil, la durée de la prescription pourrait être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les rédacteurs de contrat découvre un nouveau champ d’expertise.

L’exécution des jugements, des sentences arbitrales ainsi que des transactions et des conciliations homologuées ou constatées par un juge doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de leur date, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Frédéric Fournier
Associé

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