Après la LME, la LMA complète les pratiques restrictives de concurrence

Après la LME, la LMA complète les pratiques restrictives de concurrence

Le 18 mai prochain, le projet de Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche sera examiné devant le Sénat. Annoncée en septembre 2009, son vote a été reporté de fin 2009 à ce jour.

Le projet de loi intéresse directement le droit de la distribution, en particulier les relations fournisseurs distributeurs et complète le dispositif du Livre IV du Code de Commerce, tant dans sa partie consacrée à la transparence qu’aux pratiques restrictives de concurrence.

L’étude d’impact de la loi défend le souhait de renforcer la contractualisation des relations fournisseurs distributeurs dans le domaine des produits agricoles et améliorer les pratiques commerciales entre les producteurs, transformateurs, négociants et distributeurs. Cependant, le texte semble surtout s’axer sur la grande distribution, les intermédiaires étant pourtant concernés pour l’essentiel par le texte.

La LMAP viserait à contraindre à la conclusion d’un contrat écrit préalable définissant le prix de cession avant toute annonce de prix hors des lieux de vente, mettre en oeuvre une pratique de l’établissement de bon de commande avant toute livraison en MIN…

La contractualisation

La LMAP renforcerait le « régime contractuel en agriculture » par un nouvel article L.631-24 du Code rural consacré aux contrats de vente de produits agricoles qui pourra être « rendue obligatoire par décret en Conseil d’État pour certains produits agricoles destinés à la revente en l’état ou à la transformation ». Le décret « fixe, par produit ou par catégorie de produits et par catégorie d’acheteurs la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise » et pourra « également définir les types de clauses relatives aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou à un préavis de rupture que ces contrats doivent obligatoirement comporter. »

Lorsque ce contrat emporte des avantages correspondant à des « services rendus à l’occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct » (article L. 441-2-1 du code de commerce), il devra comporter des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d’un prix et indiquer les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier.

Les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente pourront être soumis à une commission de médiation qui sera créée par décret.

L’article est d’ordre public international et s’applique aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.

La violation du texte sera sanctionnée par une amende administrative de 75 000 € par producteur et par an, qui serait doublé en cas de récidive dans un délai de deux ans.

Le contrôle de ces pratiques est confié à la DGCCRF dans les conditions définies par le code de commerce.

Le projet de LMAP complète le dispositif existant consacré à la transparence des relations fournisseurs distributeurs.

Les termes de l’article L.441-2 seront maintenus, réorganisés mais aussi complétés :

« I. – Toute publicité à l’égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l’origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix. [AUCUN CHANGEMENT]

Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations. [AUCUN CHANGEMENT]

Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d’une amende de 15 000 €. [DEPLACE]

La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation. [DEPLACE]

II. – Pour un fruit ou légume frais ayant fait l’objet, entre le fournisseur et son client, d’un accord sur le prix de cession, l’annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l’application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date. [AUCUN CHANGEMENT]

L’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d’entre elles avant la diffusion de l’annonce de prix hors lieu de vente. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2. [NOUVEAU]

III. – Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l’objet d’un accord interprofessionnel d’une durée d’un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

IV. – Les dispositions des II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine. » [NOUVEAU]

L’article L. 441-2-1 (« Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l’occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d’un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Lorsqu’un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l’organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 15 000 Euros. ») est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural. »

On vise ici le fournisseur et pas seulement le producteur.

Les crises conjoncturelles interdiront -ou suspendront l’application des réductions de prix convenues avec les fournisseurs de produits agricoles :

« Art. L. 611-4-1. – Pendant les périodes de crise conjoncturelle affectant les produits mentionnés à l’article L. 611-4, il est interdit, par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-2-1 du code de commerce, d’accorder à tout acheteur de ces produits ou de solliciter de tout fournisseur de ces produits, des rabais, des remises ou des ristournes.

« Le fait pour un fournisseur d’accorder ou pour un acheteur de solliciter un rabais, une remise ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l’article L. 442-6 du code de commerce sont applicables dans ce cas. ».

Un nouvel article L. 441-3-1 est ajouté au code de commerce selon le projet de loi pour soumettre la fourniture des fruits et légumes frais au MIN à l’établissement d’un bon de commande qui devra accompagner ce produits. Le bon de commande devra mentionner « le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la commande, la quantité et la dénomination précise des produits. »

Les pratiques restrictives de concurrence.

L’article L.442-6 I qui permet d’engager la responsabilité délictuelle des auteurs de pratiques restrictives de concurrence est complété par :

« 11° D’annoncer des prix hors lieu de vente, pour un fruit ou légume frais sans respecter les règles définies à l’article L. 441-2 ;

12° De ne pas joindre aux fruits et légumes destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur le territoire national un bon de commande établi conformément aux dispositions de l’article L. 441-3-1. »

Le dispositif est également complété à ce jour par les termes de l’article L. 611-4-1 du code de commerce :

« Le fait pour un fournisseur d’accorder ou pour un acheteur de solliciter un rabais, une remise ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l’article L. 442-6 du code de commerce sont applicables dans ce cas. ».

Soulignons que le ministère public ou le ministre chargé de l’économie ou le président de l’Autorité de la concurrence pourront naturellement dans ces conditions mener une action devant les juridictions civile ou commerciale pour faire sanctionner ces pratiques.

Frédéric Fournier

Associé

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