Déséquilibre significatif – 442-6 2° Code de Commerce – Le conseil constitutionnel valide le dispositif

Déséquilibre significatif – 442-6 2° Code de Commerce – Le conseil constitutionnel valide le dispositif

Pour mémoire, lors de la LME, le code de commerce a prévu comme garde-fous des abus dans le cadre de la négociabilité des conditions commerciales que : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :  

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

Le Ministre de l’Economie peut agir en l’absence des victimes de ces pratiques pour demander l’application d’une amende.

Le Conseil Constitutionnel juge les dispositions du 2° du paragraphe I de l’article L. 442-6 du code de commerce conforme à la Constitution :

Cette disposition est donc pleinement licite et opposable.

Pour mémoire, Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d’une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« L’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l’Économie c/ Sté Établissements Darty et fils). 

Système U et Leclerc avaient rejoint Darty dans cette demande.

Cette question mettait en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.

Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d’intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d’en poursuivre l’annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu’une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l’instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l’exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d’entreprendre ainsi qu’au principe de liberté de s’engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question.

Frédéric Fournier
Associé

 * 

Laisser un commentaire