Le droit de la consommation ne protège pas les sociétés commerciales

Le droit de la consommation ne protège pas les sociétés commerciales

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’apporter un éclaircissement sur l’application rationae personae de l’article L136-1 du code de la consommation relatif aux contrats assortis d’une clause de tacite reconduction en énonçant que les dispositions de cet article s’appliquent exclusivement au consommateur et au non-professionnel et ne concerne donc pas les contrats conclus entre société commerciales.

L’article L136-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats de prestation de services conclus avec une clause de reconduction tacite, le professionnel doit informer le consommateur sous la forme d’un écrit, et dans le délai de trois mois au plus tard avant le terme du contrat, de la possibilité dont celui-ci peut disposer de ne pas renouveler le contrat. En cas de manquement à cette obligation, le consommateur ou non professionnel a alors la faculté de résilier le contrat à tout moment.

Initialement réservées au consommateur, ces dispositions avaient été étendues au bénéfice du « non professionnel »par la Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence aux services des consommateurs.

Dans la philosophie de cette extension législative, la première chambre civile, dans un arrêt du 23 juin 2011, avait alors précisé qu’une personne morale, en l’espèce un syndicat de copropriétaires, pouvaient se prévaloir des dispositions de l’article L136-1 du code de la consommation ( Civ.1re,23 juin 2011, n°10-30.645).

La chambre commerciale vient atténuer cette solution en énonçant que ces dispositions ne concernent pas les contrats conclus entre sociétés commerciales (Com. 6 sept. 2011, n°10-21.583).

Par cette décision la chambre commerciale vient de donner un coup d’arrêt à l’extension du champ d’application rationae personae de l’article L136-1, initié par la loi du 3 janvier 2008, qui bien que pouvant s’appliquer à certaine personnes morales notamment lorsque le contrat en cause n’a aucun lien avec l’activité de celles-ci, ne sauraient trouvé application en matière de contrats conclus entre sociétés commerciales qui par définition demeurent des commerçant et donc des professionnels.

Frédéric Fournier

Avocat associé

 Guillaume Gouachon

Avocat au Barreau de Paris

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