COVID 19 – L’exemple pratique d’un employeur qui a bien respecté son obligation de sécurité

Dans une décision du 30 avril 2020 (TJ Aix-en-Provence, 30 avr. 2020, no 20/00365) les juges ont considéré que l’activité de boulangerie contrôlée respectait les règles de sécurité.

Les faits :

Dans son assignation, l’inspecteur du travail visait les dispositions relatives à la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des agents biologiques.

La question était de savoir si au cas d’espèce, à savoir l’exploitation des deux boulangeries de la société en défense, les salariés sont de fait mis en situation d’être exposés au virus COVID-19.

La décision :

Les juges considèrent qu’il n’est pas contestable que le virus COVID-19 est un agent biologique pathogène, mais l’activité de boulangerie, même si l’on tient compte du fait qu’elle reçoit de la clientèle de manière répétée, ne compte pas parmi les activités pouvant conduire à exposer les travailleurs à de tels agents.

Il résultait des pièces produites par la société :

  • qu’une distance d’un mètre au moins est organisée entre les salariés et la clientèle,
  • une banque de 1,15 m les séparant,
  • que le sens de circulation dans le magasin est organisé,
  • que l’organisation de l’activité a été adaptée en termes d’horaires de travail,
  • que les salariés disposent de masques (lesquels ne sont pas filtrants mais correspondent à leur activité, aucune disposition n’imposant à la société de mettre à disposition de ses salariés des masques dits « chirurgicaux » lesquels sont réservés aux personnels soignants) de gel hydroalcoolique et de gants ainsi que d’une visière en plexi,
  • que les paiements sont organisés pour limiter les contacts de la main à la main (sur ce point, il convient de rappeler que l’absence de caisse automatique pour la monnaie peut être palliée par des précautions, gants et désinfection des terminaux de paiement et surfaces touchées par les clients),
  • au vu des notes de service, des attestations et des affiches dont il est justifié, il convient de considérer que les consignes d’utilisation des EPI, du lavage des mains et l’organisation du travail consécutive ont été données aux salariés,
  • que leur formation a été réalisée,
  • que la société justifie de l’évolution du DUER.

Selon les juges, la pose d’une vitre en plexi n’est pas une condition nécessaire à l’exercice de la vente dans la mesure où les autres pré-requis en matière de sécurité sont mis en place, ce qui est le cas notamment avec la visière en plexi ; et le fait que la société cherche à installer une telle vitre, ce qui constituerait une protection supplémentaire, ne saurait justifier de la lui imposer à ce jour.

Les juges ont aussi considéré que si les contacts « main à main » existent, il convient de rappeler que les obligations pesant sur l’employeur quant à la sécurité de ses salariés relèvent d’une obligation de moyens renforcée et que la société ne peut être responsable d’une mauvaise application de consignes clairement affichées et portées à la connaissance notamment par la clientèle.

Benjamin Louzier
Avocat Associé