Dans le cadre des dispositifs d’aide aux entreprises en période de lutte contre la pandémie Covid 19, la loi de finances rectificatives 2020 et son arrêté d’application du 23 mars 2020 ont instauré un système de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) pouvant aller jusqu’à 90% du capital prêté.
Sur les détails du PGE, nous vous invitons à vous reporter à nos deux précédents articles sur « Les caractéristiques et l’accès au Dispositif ».
Le PGE est structuré en deux périodes :
• une période initiale de 12 mois prenant la forme d’un crédit de trésorerie in fine total, le capital (et intérêts mais le taux est de 0%) prêté remboursable au terme des 12 mois. Une prime de garantie est à régler de l’ordre de 0,25% ou de 0,50% du capital prêté (selon un CA inférieur ou supérieur à 50 millions d’euros).
• une période additionnelle optionnelle de 1 à 5 années, à l’issue des 12 mois initiaux. Le capital prêté, prend la forme d’un crédit amortissable. Le taux d’intérêt appliqué, fixe ou variable correspondra au cout de refinancement de la banque (propre à chaque banque), sans marge (en théorie), avec un minimum de 0% auquel s’ajoutera le coût de garantie de l’Etat de 0,50% les deux premières années et de 1% les trois années suivantes.
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Si les conditions applicables à la période initiale de 12 mois sont bien cadrées par les dispositions légales et apparaissent uniformes dans les différends contrats de PGE proposés par les Banques, il n’en est pas de même pour les conditions de la période additionnelle de 1 à 5 ans qui elles peuvent différer selon les Banques et ce, sur des postes importants et notamment :
1 – Le cout du prêt : l’inconnu du montant des taux d’intérêts
Selon les règles fixées, Le taux d’intérêt appliqué, fixe ou variable correspondra au cout de refinancement de la banque.
L’interdiction de tout intérêt ou marge semblant légalement impossible, dans l’esprit du PGE un engagement de principe a cependant été pris par la Fédération Bancaire Française de ne distribuer des prêts garantis qu’à prix coutants. Il ne s’agit toutefois que d’un engagement d’honneur. Une marge perçue par la Banque n’est donc pas à exclure.
Le Gouvernement a cependant invité les banques à ne pas solliciter d’intérêts supérieurs à celui dit de la ressource (taux de refinancement pour faire simple) actuellement d’environ 0% outre le cout de garantie de l’Etat de 0,50% puis de 1% comme indiqué précédemment.
La difficulté est que ce taux de refinancement n’étant pas connu lors de la signature du PGE, il se déterminera nécessairement au début de la période additionnelle.
On retrouve ainsi dans les contrats de PGE proposés par les banques quant à la détermination de ce taux de financement, des formules nécessairement vagues du type :
- Cout de financement de la banque ;
- Cout de refinancement sur les marchés ;
- Taux des obligations émises par la banque en refinancement.
Les banques ne se refinançant pas au même taux, les taux d’intérêt en période additionnelle seront donc vraisemblablement distincts selon les Etablissements prêteurs.
Une difficulté supplémentaire s’y ajoute, que la connaissance même du cout de financement ou de refinancement, ne permet pas de résoudre.
En effet, si certaines formules de PGE stipulent que le taux qui sera appliqué correspondra au « cout de financement », ce qui se comprend comme étant le montant lui-même dudit cout de financement, d’autres formules évoquent davantage un plafond prévoyant que ce taux «ne pourra excéder le cout de financement ». La bonne nouvelle est qu’il pourrait lui être inférieur. Aucun engagement n’est cependant pris en ce sens.
2 – La destination du prêt : des conditions à la mise en œuvre pratique compliquée
Les textes ne prévoient ni n’imposent de destination des fonds prêtés. Autrement dit, les fonds prêtés pourraient tant servir tant au règlement de charges d’exploitation qu’à celui de charges financières.
Si certains actes de prêt paraissent très souples ne stipulant aucune condition ou restriction à l’utilisation des fonds, d’autres semblent solliciter de l’emprunteur qu’il justifie de l’utilisation desdits fonds, ce qui en pratique en matière de crédit de trésorerie paraitra difficile à mettre en œuvre. Ces clauses existent néanmoins.
3 – Indemnités de remboursement anticipé (IRA) : des variantes selon les actes
Toutes les variantes peuvent se présenter dans les actes de PEG quant aux IRA :
• aucune mention d’IRA ;
• une dispense d’IRA ;
• des IRA à payer (pendant la période de remboursement additionnel).
4 – indemnités de retard et pénalités : des montants différents selon les banques
Tous les actes consultés comportent des dispositions relatives aux intérêts de retard qui selon les Etablissements ne sont évidemment pas d’un même montant.
Certains actes prévoient en cas de défaut de paiement d’échéances :
• des intérêts majorés souvent de 3 points + des pénalités de retard en % des sommes échues ;
• des intérêts majorés plus élevés que 3 points mais sans pénalités de retard supplémentaires.
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Il ne sera certes pas toujours possible aux entreprises en grandes difficultés de trésorerie, de procéder à la comparaison d’offres de PGE soit par manque de temps soit par impossibilité de choix. Toutefois en matière de crédit bancaire, il est prudent d’appréhender l’ensemble des conditions auxquelles on s’engage. Les avocats de REDLINK – NOUVELLE AQUITAINE dont le financement est le cœur de métier, sont à votre disposition pour vous assister dans vos démarches de recherches de concours financiers tant par emprunt que par fonds propres.
Stéphane Asencio
Avocat Associé
Redlink Nouvelle Aquitaine