Responsabilité civile : la Cour de cassation précise les obligations mises à la charge des agences de voyages
Si la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages est exclue en cas de force majeure (article L. 211-16 du Code du tourisme), ce dernier reste néanmoins tenu de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement, en cas d’inexécution de l’un des éléments essentiels du contrat.
L’article L. 211-15 du Code de tourisme dispose en effet que « lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre ».
En conséquence, en sus de son obligation principale d’exécution du contrat, l’agent de voyages assume une obligation subsidiaire, laquelle ne pourra être écartée sauf en cas d’ « impossibilité dûment justifiée ». Autrement dit, la force majeure serait sans incidence sur l’article L. 211-15 du Code de tourisme.
Par cet arrêt du 8 mars 2012, la Cour de cassation fait clairement le choix de favoriser les victimes au détriment des agences de voyages, tenues de garantir à minima les frais supplémentaires liés aux prestations de remplacement (Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n°10-25913).
Maeva Priet
Avocat à la Cour