Délais de paiement : premières amendes de plus de 500.000 € prononcées en application de la loi « Transparence » du 9 décembre 2016

Délais de paiement : premières amendes de plus de 500.000 € prononcées en application de la loi « Transparence » du 9 décembre 2016

La loi « Transparence » du 9 décembre 2016 a relevé de 375.000 € à 2 millions d’euros le plafond de l’amende administrative susceptible d’être prononcée à l’encontre des personnes morales enfreignant la règlementation des délais de paiement. Ces dispositions ne s’appliquent que lorsque toutes les factures analysées par la DCGGRF ont été émises après la date de promulgation de ladite loi.

Dans un communiqué du 6 mai 2019, la DGCCRF indique avoir, pour la première fois, prononcé des amendes administratives d’un montant supérieur à 500.000 € par application de cette loi (https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2019/cp-1204-Lutte-retards-paiement-amendes.pdf).

En l’occurrence, les montants des amendes prononcées s’élèvent respectivement à des sommes de 500.000 €, 501.000 € et 670.000 €.

A noter que depuis l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, les infractions à la règlementation des délais de paiement sont désormais sanctionnées à l’article L. 441-16 du Code de commerce, dans les termes suivants :

« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de :
a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b du 4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 8°, 9° et a et b du 10° du II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’articleL. 441-13 ;
b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l’article L. 441-1, les mentions prévues au II de l’article L. 441-10 ;
c) Fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l’article L. 441-10 ;
d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 441-10.
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Régis PIHERY
Avocat Associé