Rupture conventionnelle et harcèlement moral : le salarié doit tout prouver

Un arrêt important vient d’être rendu concernant une rupture conventionnelle signée dans un contexte de harcèlement (Cass. soc., 23 janvier 2019, nº 17-21.550 FS-PB) : en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture.

Les faits :

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si une convention de rupture avait pu être valablement signée dans un contexte de harcèlement moral, l’existence du harcèlement ayant été reconnue en justice.

Comme toute rupture du contrat intervenue en violation des dispositions protectrices sur le harcèlement moral est nulle (C. trav., art. L. 1152-3), la Cour d’appel avait jugé qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la convention de rupture signée dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.

La Cour de cassation  annule l’arrêt d’appel.

La décision :

La cour de cassation juge que : « qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail »

La convention de rupture est soumise aux règles générales des articles 1128 et suivants du Code civil.

La salarié doit donc prouver : la violence, l’erreur ou le dol, ce qui ne sera pas chose facile.

Conclusion :

Face à cette charge de la preuve qui pèse uniquement sur le salarié, une situation difficile avec un salarié qui accuse son employeur de harcèlement moral ne devrait pas empêcher la conclusion d’une rupture conventionnelle.

 

Benjamin Louzier
Avocat Associé