Déséquilibre significatif (Article 442-6 I 2°C.Com.) : épilogue dans l’affaire Système U

La Cour d’appel de Paris avait le 29 juin 2018 (n°14/09786) statué sur des accords de coopération commerciale conclus entre Système U et Nestlé, Danone, Yoplait et Lavazza portant sur le service « TAC » (action de construction et de diffusion du tronc d’assortiment commun). Le Ministre estimait que ces services facturés n’auraient pas été effectivement rendus aux fournisseurs. La Cour avait confirmé le jugement du 24 octobre 2006 du Tribunal de commerce de Créteil :
* prononçant la nullité des contrats en cause ;
* ordonnant la cessation des pratiques ;
* ordonnant le remboursement au Trésor Public de la somme de 76.871.390,28 euros, à charge pour lui de les reverver aux fournisseurs concernés.
Une amende civile de 100.000 euros venait s’ajouter à ces condamnations.
La Cour de cassation (chambre commerciale, 26 septembre 2018, n° pourvoi: 17-10173) rejette le pourvoi de Système U, au motif que :

* le service donnant lieu à rémunération dans le cadre d’une convention de coopération commerciale doit être spécifique et aller au-delà des simples obligations résultant des opérations d’achats et de ventes, en donnant au fournisseur un avantage particulier de nature à faciliter la commercialisation de ses produits ;

* la définition du service n’était pas précise, certains fournisseurs ignorant son contenu exact ; certains magasins Système U ne le connaissaient pas et qu’il donnait lieu à des informations seulement orales, lors de quelques réunions annuelles ;

* s’agissant des services d’aide au positionnement des produits et d’incitation à la vente, les recommandations données par Système U restaient très générales et ne prenaient pas en compte les spécificités locales, de sorte que c’étaient les fournisseurs qui assuraient ces tâches directement avec les magasins, leurs commerciaux se rendant fréquemment sur place ;

* le service était donc fictif.

* enfin, ni les attestations des fournisseurs ni la progression du chiffre d’affaires réalisé par eux sur les produits concernés n’étaient de nature à remettre en cause le constat de la fictivité du service, comme le constatait la Cour d’appel.

Le fait que la centrale nationale ait perçu les rémunérations versées par les fournisseurs dans le cadre d’un mandat donné par les centrales régionales, n’était pas un obstacle à son obligation de rembourser les sommes dues au titre des condamnations car elle avait conclu les conventions annulées.

Frédéric Fournier

Associé
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