FRANCHISE: LES CONSÉQUENCES DANS LES RELATIONS FRANCHISEUR/FRANCHISÉS D’UN CONCEPT JUGÉ CONTRAIRE AUX RÈGLES D’UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE (MÉDECINE)

Phénomène relativement récent, l’organisation en franchise est parfois choisie comme vecteur de développement d’activités relevant de professions réglementées.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2018 offre une illustration intéressante des effets sur la relation franchiseur / franchisé d’un concept jugé contraire aux règles de la profession réglementée concernée.

Dans cette affaire, le franchisé d’un réseau dont le concept reposait sur l’épilation par lumière pulsée avait été assigné par un concurrent sur le fondement du droit de la concurrence déloyale, pour exercice illégal de la médecine.

Le franchisé avait alors appelé en garantie son franchiseur et sollicitait la nullité du contrat de franchise pour dol, ou à tout le moins sa résolution.

D’abord, la Cour d’appel de Paris condamne in solidum le franchiseur et le franchisé à verser des dommages et intérêts au concurrent, relevant, au regard d’un arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux, que « seuls les médecins peuvent pratiquer sur autrui toute épilation, sauf si celle-ci est pratiquée à la pince ou à la cire ».

En l’occurrence, elle considère que le franchiseur a participé aux actes de concurrence déloyale et concouru au préjudice subi par le concurrent, en « fournissant aux franchisés les moyens de leur exercice ».

Ensuite, la Cour d’appel rejette la demande du franchisé tendant à obtenir la nullité du contrat de franchise pour dol, estimant qu’il ne justifiait d’aucune manœuvre du franchiseur hormis une lecture erronée donnée de l’arrêté fixant la liste des actes médicaux.

Elle prononce, en revanche, la résiliation du contrat de franchise, comme conséquence de l’interdiction faite au franchisé de poursuivre la pratique jugée illégale.

Enfin, la Cour d’appel déboute le franchisé de sa demande tendant à obtenir la condamnation du franchiseur à lui régler une somme indemnitaire, au motif que la situation n’était pas imputable au seul franchiseur, « les franchisés [ayant] fait le choix de commencer et de poursuivre l’activité illicite ».

Régis Pihéry
Avocat Associé