Franchise : L’existence de difficultés financières rencontrées par les franchisés ne démontre pas en soi des manquements du franchiseur à son obligation d’assistance

Un franchisé exploitait une activité de distribution d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode pour femmes, hommes et enfants.

Rencontrant des difficultés financières, le franchisé sollicitait en justice la résiliation de son contrat de franchise aux torts du franchiseur et la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts.

Au soutien de ces demandes, le franchisé prétendait que le franchiseur avait manqué à son obligation essentielle d’assistance et de conseil, et lui reprochait plus particulièrement :

  • un défaut d’adaptation, dès lors que, bien qu’alerté dès le mois de mai 2010, sur la baisse constante de ses résultats, le franchiseur n’avait formulé aucune proposition pour remédier à ses difficultés liées à des surstockages inadaptés et à une inadéquation des volumes de commande,
  • un défaut de conseil, en s’abstenant de lui conseiller de cesser son activité aussitôt que celle-ci ne pouvait assurément plus être pérenne.

Par arrêt du 6 juin 2018 (RG n°16/10621), la Cour d’appel de Paris rejette les demandes du franchisé, rappelant notamment que :

  • « Si le franchiseur est tenu de procurer une assistance technique et commerciale pendant l’exécution du contrat, ce qui constitue une obligation de moyens, le franchisé est un commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son entreprise et que les manquements du franchiseur à son obligation d’assistance ne se déduisent pas du seul fait de l’existence de difficultés financières rencontrées par les franchisés. En effet, l’exploitation d’un fonds de commerce est soumis à de multiples aléas dont notamment ceux liés à la gestion du franchisé et à la situation économique du marché de référence».
  • « Sauf clause contractuelle particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’obligation d’assistance n’impose pas au franchiseur, en cas de difficultés rencontrées par le franchisé, de lui conseiller de cesser son activité et de prendre une autre orientation».

Régis PIHERY
Avocat Associé