Itinérants : le temps de déplacement domicile – client n’est pas du temps de travail effectif

Dans une importante décision du 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, nº 16-20.634 FP-PB) la Cour de cassation juge que le temps de trajet domicile-client n’est pas considéré comme un temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel.

Il ne peut donner lieu qu’à une contrepartie, sous forme financière ou en repos, s’il dépasse le temps normal de trajet.
On sait que l’article L.3121-4 du Code du travail prévoit que :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».

 

Les faits :

En application de l’article précité, un salarié employé en qualité de technicien SAV itinérant sur la base d’un forfait hebdomadaire de 42 heures, bénéficiait, pour la rémunération de ses temps de déplacement, d’une contrepartie sous la forme d’un forfait rémunéré de 16 heures hebdomadaires.

Il a contesté ce forfait en faisant valoir que les temps de trajet entre son domicile et le site du premier et du dernier client devaient être considérés comme du temps de travail effectif, conformément à la jurisprudence de la CJUE.

En effet, dans son arrêt Tyco du 10 septembre 2015, celle-ci a en effet précisé que l’article 2, point 1, de la directive « temps de travail » nº 2003/88/CE du 4 novembre 2003 « doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances […] dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur » (CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266/14).
Le salarié réclamait :

– le paiement de ses temps de trajet domicile-client comme temps de travail effectif ;
– des dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Il a été intégralement débouté.

 

La décision :

Le salarié a également été débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non-respect des durées maximales de travail.
La Cour de cassation rappelle en effet les termes du premier alinéa de l’article L. 3121-4, selon lesquels « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif ».

Dès lors, selon les juges :
« le temps de déplacement ne pouvait être additionné au forfait horaire hebdomadaire et, par voie de conséquence, pris en compte pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales ».

 

Benjamin Louzier                                                                                                                  Avocat Associé