Franchise : la protection de l’agencement et de la décoration du point de vente au titre du droit d’auteur

Le franchisé d’un réseau de salons de coiffure avait résilié en 2015 son contrat de franchise.

Considérant qu’en dépit de cette résiliation le franchisé avait conservé l’aménagement et la décoration caractéristiques de ses salons de coiffure, le franchiseur l’avait assigné en contrefaçon de droits d’auteur.

Dans un arrêt du 5 avril 2018 (RG n°17/03809), la Cour d’appel de Douai reconnaît que le franchiseur est en droit de revendiquer une protection au titre du droit d’auteur sur cet aménagement et cette décoration, leurs éléments pris dans leur ensemble « révèlant un travail de création, un parti pris esthétique, empreint de la personnalité de l’auteur, qui n’est pas dicté par des contraintes fonctionnelles et donne au salon de coiffure (…) une physionomie propre, différente de celle des salons d’enseignes concurrentes, et donc protégeable comme œuvre de l’esprit ».

En l’occurrence, la Cour relève que l’œuvre invoquée se caractérisait par les éléments suivants :

  • « Un espace imposé au franchisé conçu comme une scène de théâtre, se dessinant en courbe, avec une segmentation en plusieurs espaces distincts dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : une entrée la plus vaste et la plus ouverte possible ; un espace caisse avec une caisse proche du vestiaire et du mail, de forme courbe, avec à proximité un téléviseur LCD encastré diffusant les clips de collection et les shows relatifs aux événements du groupe ; un espace vente, situé de l’autre côté de la caisse, sous forme d’un linéaire de distribution des produits à la vente ; un corps de salon également conçu avec une courbe ‘généreuse’ par juxtaposition des espaces de coiffage et de miroirs ; un espace labo soit fermé conçu comme une tour, soit ouvert tel un bar à colorations, donnant à voir aux clients le travail de préparation, les bacs étant placés en rayonnement autour du labo ; un espace shampoing en rayonnement autour du laboratoire, situé face à l’espace coiffage, permettant une circulation totale entre les bacs à shampoing et maintenant le client en spectateur de la coiffure ; un espace coiffure aménagé en fonction du bâti, avec des postes de coiffage, placés selon une courbe.»
  • «Y sont associés, selon les prescriptions du franchiseur, les ‘formes douces’ du logo, reproduit en petites touches sur tous les éléments, la couleur rouge qui constitue la couleur caractéristique de la marque et se retrouve sur tous les accessoires (brosses, sèche-cheveux, stylers etc…)’ et ‘encore imposés : le stylisme des photos avec un cadrage spécifique des mannequins photographiés, la forme, les couleurs et le positionnement des meubles, les matériaux mis en oeuvre, leur texture et couleurs, etc…’ ; »

La Cour rejette toutefois la demande du franchiseur, estimant qu’il n’apportait pas la preuve que l’ancien franchisé aurait maintenu dans son point de vente « la combinaison d’éléments caractérisant l’originalité de l’agencement et de la décoration intérieure » des salons de coiffure du réseau.

 

Régis Pihéry                                                                                                                            Avocat Associé 

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