La signature du reçu pour solde de tout compte peut vous aider à gagner votre contentieux

La signature du reçu pour solde de tout compte peut vous aider à gagner votre contentieux

On sait que si le salarié n’a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans les six mois suivant sa signature, celui-ci devient libératoire pour l’employeur, ce qui fait, par principe, obstacle à toute réclamation ultérieure quant aux sommes qui y sont précisément détaillées (C. trav., art. L. 1234-20). 

  • Comment rédiger le solde de tout compte pour qu’il soit le plus large possible :

Il est conseillé d’introduire la phrase suivante dans le reçu pour solde de tout compte :

« cette somme m’est versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Avant déduction des charges sociales, cette somme que j’ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit :
salaire brut : XXX
prime : XXX
indemnité de XXXXX
indemnité de congés payés XXXX »

En effet avec un telle rédaction, le salarié serait par exemple irrecevable à demander le paiement d’heures supplémentaires, par exemple.

Ceci a été jugé par la Cour d’appel d’Aix en Provence (Cour d’appel 14 Novembre 2013 n° 2013/937) et confirmé par la Cour de cassation (Cass. Soc. 4 Novembre 2015 Rejet N° 14-10.657) :

« Il réclame par ailleurs le paiement d’heures supplémentaires. Il réclame donc un rappel de salaire correspondant à ces heures supplémentaires. Or le reçu pour solde de tout compte mentionne une rubrique salaire. »

Le salarié a été débouté.

  • Les conditions de la dénonciation dans les 6 mois :

Le Code du travail indique que la dénonciation doit faire l’objet d’une lettre recommandée (C. trav., art. D. 1234-8) mais la jurisprudence admet que la dénonciation peut résulter directement de l’exercice d’un recours prud’homal portant sur les sommes visées dans le reçu. Mais il faudra alors impérativement que l’employeur ait reçu sa convocation en conciliation dans le délai de six mois suivant la signature du reçu,  à défaut l’effet libératoire de ce dernier sera pleinement opposable au salarié.

Dans une décision récente (Cass. soc., 7 mars 2018, nº 16-13.194 FS-PB) un salarié avait signé, le 25 mars 2009, un reçu pour solde de tout compte mentionnant une indemnité de mise à la retraite.

Avant l’expiration du délai de dénonciation de six mois, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de versement d’un complément d’indemnité de mise à la retraite (le 18 septembre 2009).

À réception de sa demande (le 21 septembre), le greffe a ensuite adressé à l’employeur un courrier, daté du 20 novembre 2009, le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.

La convocation a donc été réceptionnée par l’employeur après expiration du délai de dénonciation.

Pour la Haute juridiction, c’est la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation qui emporte dénonciation du reçu :

« si la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demandes qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l’article L. 1234-20 du Code du travail, c’est à la condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans le délai de six mois ».

Or, en l’espèce, la convocation ayant été reçue postérieurement, le reçu ne pouvait être considéré comme ayant été régulièrement dénoncé de sorte que son effet libératoire pouvait être opposé au salarié, rendant ainsi sa demande d’indemnité complémentaire irrecevable.

Conclusion :

Il convient de bien vérifier dans vos dossiers contentieux :

  • La signature ou non du STC
  • Sa date de dénonciation
  • Si le contenu du STC contient la rubrique « salaire »

 

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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