Convention unique de distribution (L441-7 C. com.) : une solution pour les fournisseurs dont la liste de prix intervient postérieurement au 1er mars – CEPC avis n°17-7

Convention unique de distribution (L441-7 C. com.) : une solution pour les fournisseurs dont la liste de prix intervient postérieurement au 1er mars – CEPC avis n°17-7

La CEPC rappelle que les conventions de distribution doivent être conclue chaque année au plus tard au 1er mars et le prix des produits également convenu à cette date avec les remises, ristournes, rémunération de services du distributeur (sauf produits saisonniers ou nouvelle relation commerciale).

Néanmoins, nombre d’entreprise ne connaissent pas leurs nouveaux prix au premier mars (par exemple, en cas d’exercice fiscale décalé) ou les listes de prix évoluent par trimestre notamment. 

La CEPC indique que « l’argument relatif au rythme comptable et fiscal de l’entreprise, dans ce contexte, n’apparaît pas comme de nature à justifier que la convention ne soit pas signée au plus tard au 1er mars et que le prix convenu ne soit pas appliqué à cette même date. Le choix de la société mère d’opter pour un exercice fiscal décalé par rapport à l’année civile relève d’une volonté motivée par des raisons qui lui appartiennent, mais est sans lien direct avec la nature des produits commercialisés, ou avec le cycle de commercialisation.

Il reste toutefois la possibilité au fournisseur de modifier son tarif après le 1er mars. Cette modification ne peut être effectivement appliquée que sous réserve de l’accord de ses cocontractants, lesquels demeurent libres de l’accepter ou pas, ce que confirme la note d’information de la DGCCRF du 22 octobre 2014 visant à l’application des dispositions de la loi relative à la consommation (disponible sur le lien suivant : http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/concurrence/relations_commerciales/NI_bis_loi_conso_PCR_final_version_communication.pdf) ».

La CEPC rappelle à noueau que tout avenant signé ultérieurement ne doit pas remettre en cause l’économie générale du contrat.

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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