Franchise, DIP, déséquilibre significatif, L442-6 I 2°, un excellent arrêt de synthèse

Franchise, DIP, déséquilibre significatif, L442-6 I 2°, un excellent arrêt de synthèse

La Cour d’appel de Paris écarte le grief de dol soulevé par un franchisé aux motifs suivants :

  • si le franchiseur n’est pas tenu de communiquer au futur franchisé un prévisionnel, lorsqu’il verse un tel document, les informations qu’il contient doivent être sincères et établies sérieusement ; le DIP reçu par le franchisé précisait que le franchiseur avait été récemment immatriculé et la liste des franchisés ne comportait qu’un nom, de sorte que le futur franchisé ne pouvait ignorer qu’il participait à la constitution du réseau qui était alors très récemment constitué ;
  • l’étude de marché versée dans le DIP était lacunaire, en ne précisant pas l’état de la concurrence sur la zone d’implantation et en ne fournissant pas d’éléments sur son dynamisme économique, mais le franchisé devait procéder lui-même à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel et, par là, la viabilité du fonds de commerce qu’il envisage de créer ;
  • le DIP contenait une « simulation de comptes prévisionnels », avec un encart en tête de cette simulation, l’indication suivante : « Attention : il ne s’agit là que d’une simple simulation. Il appartient au candidat à la franchise, comme tout entrepreneur, de réaliser ses propres prévisionnels en vue de se décider en toute connaissance de cause », de sorte que l’attention du futur franchisé était appelée à considérer ces comptes avec prudence ;
  • des franchisés installés dans une zone proche du franchisé plaignant, ont dépassé les chiffres figurant au prévisionnel fourni par le franchiseur ou s’en sont approchés beaucoup plus.

L’existence d’un écart entre le prévisionnel et le résultat obtenu ne suffit pas à démontrer l’irréalisme du prévisionnel, et il appartenait à la société PC Com de le compléter avec les données locales.

L’inexpérience du franchisé dans le domaine de la franchise concernée ne met pas le franchisé dans l’incapacité d’apprécier la faisabilité du projet, alors qu’il lui revenait de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel et donc la viabilité du fonds de commerce qu’il envisageait de créer, ce qu’il n’a pas réalisé, alors que le gérant du franchisé avait une expérience comme entrepreneur.

Le savoir-faire est décrit dans un « book » contenant des documents émanant de tiers, mais ceci reste de nature à aider le franchisé dans l’exercice de son activité, et le franchisé disposait ainsi d’un document lui permettant d’acquérir immédiatement des connaissances utiles qu’il n’aurait pu acquérir autrement que dans un temps beaucoup plus long.

Le franchisé reprochait aussi le déséquilibre significatif du contrat, en violation de l’article L.442-6 I 2° du code de commerce, en raison de l’obligation qu’elle avait de verser un droit d’entrée et de l’obligation qu’avait le franchisé de consacrer l’intégralité de son temps à l’exploitation de la franchise alors même qu’en tant que commerçant indépendant, il est sensé jour d’une totale liberté d’agir et d’entreprendre, et ce, sans aucune contrepartie.

La cour répond que le contrat de franchise précise que la redevance forfaitaire pour la formation initiale est versée en contrepartie de la concession de franchise, du droit d’utilisation des marques, du droit d’utilisation du savoir-faire et de la formation initiale, soit des éléments constituant du concept proposé par le franchiseur ; le fait que ce concept ait été développé par une société tierce est indifférent dans la mesure où les droits du franchiseur sur le concept ne sont pas contestés et qu’elle a été créée pour développer la franchise.

L’existence de mensualités à côté du droit d’entrée est courant dans les contrats de franchise.

De même, la baisse du coût de la formation initiale, passée de 40.000 à 25.000 euros alors que le réseau se développait, ne peut suffire à démontrer qu’il s’agissait d’un « avantage manifestement disproportionné », ou sans contrepartie réelle reçue par la société PC Com. (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 4, 17 Mai 2017, n° 14/18290)

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé

Laisser un commentaire