Vers la fin de l’interdiction de revente à perte ?

Vers la fin de l’interdiction de revente à perte ?

La CJUE dans l’affaire Euronics Belgium contre Kamera Express BV, a rendu le 7 mars 2013 une ordonnance au terme de laquelle elle considère que la loi belge interdisant la revente à perte est contraire à la Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dès lors qu’elle a pour objet de protéger le consommateur. 

Selon La CJUE :

« La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs. »

Cette décision ouvre la question de l’incompatibilité de la législation française et plus particulièrement de l’article L 442-2 du code de commerce qui prévoit une interdiction générale de la revente à perte sanctionnée pénalement, à la Directive 2005/29/CE.

Cependant une nuance est à apporter à cette idée d’épée de Damoclès pesant sur la tête du dispositif législatif français. En effet il ressort de son ordonnance du 7 mars dernier, que pour la CJUE une interdiction générale de la revente à perte serait interdite « pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs ». Or il n’est pas certain que ce soit la finalité même du texte français.

Cette question devrait néanmoins être rapidement faire l’objet de contentieux suivant le sillon creusé par cet arrêt marquant de la CJUE.

Guillaume Gouachon
Avocat au Barreau de Paris

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