Le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation vient d’être publié. Il créé les articles 423-1 et suivants du code de la consommation.

Le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation vient d’être publié. Il créé les articles 423-1 et suivants du code de la consommation (bilingue).

 On le sait maintenant une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut initier une action de groupe pour des consommateurs « placés dans une situation similaire ou identique ».

Il faut un manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou dans le cadre d’une pratique anticoncurrentielle.

L’action de groupe ne répare que les préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels.

Quelques interrogations toujours que le juge devra traiter ?

Les modalités d’agrément sont prévues par le décret, mais l’agrément supposera-t-il que l’association soit « représentative au niveau national » ?

On comprend que des consommateurs placés dans une situation identique se réunissent, mais le texte y ajoute les situations « similaires ». Ceci élargit les risques de contentieux  et les incertitudes pour le professionnel défendeur. Si l’on peut présumer que le manquement du professionnel requis devra être strictement le même, la similarité ouvre à une perception plus large. Où commence et où s’arrête cette similitude ?

Autre difficulté, l’imprévisibilité dans laquelle le professionnel est placé, car il faut bien inscrire des provisions comptables. S’il connaît le groupe de consommateurs retenu par l’association, puis le juge, il ignore tout du quantum des demandes et de leur nombre, avant que la publicité n’intervienne et que les consommateurs ne se soient manifestés. Il ignorera également le coût éventuel des autres préjudices que « patrimoniaux » couvrant des dommages« matériels » qui seront l’objet limité de l’action de groupe.

Enfin, un groupe commence à deux personnes. C’est un risque de développement de contentieux.

Le décret vient donner des précisions utiles.

Où assigner ? Le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu où demeure le défendeur, sauf si l’entreprise est située à l’étranger : le TGI de Paris sera alors compétent.

Cause de nullité, probablement « de forme », où il faudra alors démontrer un grief, l’assignation doit exposer expressément les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action. Elle sera accompagnée de l’agrément par arrêté accordé à l’association.

La représentation par avocat ne semble pas obligatoire : l’article R423-5 dispose que « les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s’adjoindre conformément à l’article L. 423-9 sont : les avocats ; les huissiers de justice. »

Les frais de publicité du jugement sur la responsabilité incomberont au professionnel dont la responsabilité est retenue (Article R423-6)

Ce jugement de responsabilité fixe le délai de publicité par l’entreprise et au-delà duquel l’association de consommateur pourra y procéder, puis ka date d’audience d’examen des demandes d’indemnisation « auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit ».

Transaction v. médiation ? Il est donc possible ici de reconnaître sa responsabilité, voire de transiger. Cependant, l’association n’est pas encouragée à cette transaction, car il est possible qu’elle préfère la publicité d’un accord homologué à l’issue d’une médiation (Article L423-15).

L’article R423-20 précise que, si le professionnel ne fait pas droit à des demandes d’indemnisation, le tribunal statuera.

Second acte de la procédure, le jugement d’indemnisation prévu à l’article L. 423-10, déterminera les critères d’identification des membres du groupe et précisera le délai et les modalités d’information, d’acceptation et d’indemnisation des consommateurs concernés.

Comment informer les consommateurs de sa responsabilité lorsqu’on est professionnel ? Le professionnel devra selon l’article R423-9 reproduire le dispositif du jugement de responsabilité, préciser ses coordonnées pour l’acceptation de la demande d’indemnisation, la forme, le contenu et le délai de l’acceptation de l’indemnisation. Dans son information publiée, le professionnel fera mention que :

* cette acceptation vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu’il a informée de celle-ci (Article L423-5) ;

* cette acceptation vaut renonciation à toute action individuelle « en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l’action de groupe mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices » ;

* à défaut d’acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l’action de groupe.

Comment le professionnel reçoit-il l’acceptation d’indemnisation du consommateur ? Il suffit d’un moyen permettant d’en accuser la réception (Article R423-11) : à savoir acte d’huissier, lettre recommandée avec avis de réception, email tracké, extranet ou interface avec avis de réception…

Comment adhérer au groupe ? L’article R423-14 dispose que l’adhésion au groupe « est faite par tout moyen permettant d’en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge ». Sans grand formalisme, on admet que l’adhésion mentionne, outre les nom, prénoms, domicile du consommateur, une adresse électronique à laquelle le consommateur recevra les informations relatives à la procédure.

Concernant le mandat donné par le consommateur à l’association le représentant, l’article R423-17 n’exige pas d’écrit. Certaines précautions seront utiles, car nul ne plaidera par procureur. Le mandat reste révocable (Article R423-16), ce qui suppose une information par l’association et un suivi rigoureux pour en informer le juge et le professionnel.

Le consommateur qui n’a pas été indemnisé par le professionnel et qui n’a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l’expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion.

Le texte de l’article R423-18 aurait gagné à préciser que les sommes reçues par l’association en règlement des indemnités placées sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations, devrait être remboursées si elles ne sont pas réclamées ou payées (notamment du fait de l’impossibilité d’identifier un consommateur, qui aura oublié son action et n’aura pas fait connaître ses nouvelles coordonnées).

Frédéric Fournier

Associé, Redlink

Decree no 2014-1081 of September 24, 2014 related to the class action has just been published (Article R423-1 et seq. of the Consumers Code) (bilingual).

Hamon Act in March 2014 established that a nationally representative consumers’ defence association, which is licensed pursuant to Article L. 411-1 of Consumers code, may initiate class action for consumers in an “identical” or ”similar” situation, should a “professional” breached his legal or contractual obligations in connection with the sale of goods or the provision of services or as part of an anticompetitive practice.

Class action only repairs the pecuniary loss resulting from material damage (excluding bodily injured, death and moral damages).

Some questions still remain that the judge will have to deal with?

The association licensing procedures are prescribed by the decree, but is the approval supposing that the association is « nationally representative »?

We understand the meaning of the notion of consumers placed in the same position joining a class action, but the text adds similar situations. This widens litigation risks and uncertainties for the defendant professional. We can presume that the professional’s breach shall be required to be exactly the same, but the similarity of situations may give rise to a wider perception. Where does this similarity begin and end?

Another difficulty arises from unpredictable reckoning of potentially incurred liabilities. The professional has to register accounting provisions, but, if he knows the consumers’ group selected by the association, he knows nothing about the amount of the claims and their number before giving public information to consumers as required by the liability judgment. The professional also ignores the cost of other potential damages (moral, bodily injured, death…) beyond those which the class action limitedly covers under French law.

One should note that a group for a class action may gather 2 individuals or more. The multiplication of very small groups of claimants is a potential threat on potential.

The decree provides useful information.

Court jurisdiction? Large claims courts (tribunal de grande instance) of the defendant has jurisdiction of the class action, except when the professional is located abroad (in this case, forum is the Paris Large Claims Court).

Legal representation by legal attorneys does not seem mandatory (Article R423-5), but possible.

The professional once held liable shall pay the costs of publicity of the judgment on liability (Article R423-6)

Transaction v. mediation? It seems possible to settle amicably the dispute without any specific procedure, but the association is not encouraged to settle confidentially, because if it chooses mediation, the settlement agreement after mediation will then be published (Article L423-15).

Article R423-20 states that if the professional does not pay indemnities after the judgment on liability, the court will rule. Second act of the proceedings, the judgment on indemnity enforcement provided for in Article L. 423-10, sets criteria for identifying group members and specify the time and manner of information, acceptance and compensation relevant consumers.

How to inform consumers over your liability when you are professional? The professional will under Article R423-9 reproduce the formal judgment of responsibility, will specify the details for sending the acceptance of the indemnity, the form, content and timing of the acceptance of the compensation. In its released information, the professional shall make a statement that:

* acceptance for compensation has the effect of granting a power of representation to the association (Article L423-5);

* acceptance constitutes a waiver of any individual action « for damages compensated under the class action, but he can always act in compensation for his other injuries »;

* failing agreement in the manner and time required, the consumer will no longer be entitled to receive compensation under the class action.

How professional he receives the acceptance of compensation the consumer? Just need a means to acknowledge receipt (Article R423-11): namely act bailiff, registered mail with return receipt, email footer, extranet or interface with receipt…

How joining the group?

Article R423-14 indicates that class action membership « is made by any means to acknowledge the receipt, in the manner determined by the judge. » Somewhat informally, as personal consumer electronic address is admitted.

Article R423-18 does not provide that the indemnities received by the association on behalf of the consumers and credited to a bank account held by the Caisse des Dépôts et Consignations, should be reimbursed if they are not claimed or paid (e.g. in case a consumer can no longer be identified or collapses).

 

Frederic Fournier

Partner, Redlink

Laisser un commentaire