Le refus d’un maire d’appliquer la réforme des rythmes scolaires n’est pas susceptible de porter atteinte à une liberté publique ou individuelle

Le refus d’un maire d’appliquer la réforme des rythmes scolaires n’est pas susceptible de porter atteinte à une liberté publique ou individuelle

Par une ordonnance du 6 septembre 2014, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête Préfet de la Seine-Maritime (sur le fondement de l’article L554-3 CJA) sollicitant la suspension d’une part de la délibération de la commune de Ganzeville décidant de ne pas mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014, d’autre part de l’arrêté du maire décidant la fermeture de l’école maternelle et élémentaire de la commune les mercredi de 8h à 12h.

Le Tribunal administratif constate que ni la délibération, ni l’arrêté, n’ont eu pour effet de réduire la durée obligatoire d’enseignement fixée à 24 heures par semaine conformément à l’article D.521-10 du Code de l’éducation (C. Educ.). Il  considère donc que si la répartition de la durée d’enseignement mise en œuvre par la commune ne permet pas l’organisation d’activités pédagogiques complémentaires, elle ne prive pas les enfants des heures obligatoires d’enseignement.

Le Tribunal administratif de Rouen ajoute qu’il ne résulte pas non plus de l’article D.521-10 C. Educ. précité que l’organisation d’activités pédagogiques complémentaires serait obligatoire.

Compte tenu de son office qui le limite à statuer sur l’existence d’une atteinte à une liberté publique ou individuelle et le cas échéant à suspendre la décision dans un délai de 48 heures, le Juge ne se prononce ni sur la légalité du refus de la commune d’appliquer la réforme des rythmes scolaires au regard du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, ni sur la légalité du décret lui-même.

Le Tribunal administratif en conclut donc qu’à supposer que les principes d’égal accès à l’éducation et au service public constitueraient une liberté publique ou individuelle (ce qui n’est nullement établi), aucune atteinte ne pouvait en toute hypothèse être caractérisée en l’espèce.

TA de Rouen, 6 septembre 2014, Préfet de la Seine-Maritime, req. n°1402920)

Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

Article D.521-10 Code de l’éducation :

« La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées.

Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.

La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.

L’organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l’article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni modifiée leur répartition.

Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d’activités pédagogiques complémentaires dans les conditions fixées par l’article D. 521-13

TA de Rouen – ordonnance 6 septembre 2014

Ombeline Soulier Dugénie

Avocat à la Cour

 

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