L’adjonction du suffixe « .com » n’est pas de nature à priver une marque de son caractère descriptif
Par un arrêt du 25 janvier 2008, la Cour d’appel de Paris a rappelé que, pour être valable, une marque devait être distinctive des produits et services visés dans l’enregistrement et que l’adjonction d’un suffixe tel que « .com » ne suffisait pas à rendre distinctif un terme générique ou descriptif.
Le litige concernait la marque « defiscalisation.com » qui avait été déposée le 9 mai 2000 par une certaine Madame V. en classes 35, 36 et 38 pour désigner les produits et services suivants : site web, publicité, gestion des affaires commerciales, affaires financières, affaires immobilières, communication par terminaux d’ordinateurs ». Une autre marque « defiscalisation.com », semi-figurative cette fois, avait également été déposée le 12 septembre 2000, pour viser à peu près les mêmes services.
Madame V. s’était aperçue en 2005 qu’un site Internet était ouvert à l’adresse « jedefiscalise.com » et avait assigné la société exploitante de ce site notamment pour contrefaçon des marques susvisées.
En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait refusé de faire droit aux prétentions de la demanderesse et avait même prononcé l’annulation de ses marques pour défaut de distinctivité.
En appel, la Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision. Selon l’arrêt, qui vise naturellement l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle relatif au caractère distinctif de la marque, « si le terme ‘defiscalisation’ n’est pas générique, il désigne en revanche un type d’opérations tendant à la réalisation de gains fiscaux ; (…) il n’est en conséquence pas distinctif, non seulement en matière immobilière, mais encore relativement aux autres produits et services visés par l’enregistrement des marques en cause et l’adjonction de ‘.com’ ne lui confère aucune distinctivité ».
Il est intéressant de noter que les marques en cause ont été intégralement annulées, y compris pour les services de télécommunications, ces derniers « ne constituant que les moyens de promouvoir les autres produits et services visés ».
Le texte de cette décision est disponible sur la Gazette du Net (www.gazettedunet.fr).
Matthieu Berguig