Après l’arrêt du 4 juin 2020*, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient une nouvelle fois préciser le régime de l’agence commerciale.
La question préjudicielle posée à la CJUE était de savoir si, le droit à commission s’agissant des opérations conclues avec un tiers dont l’agent commercial a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, est une règle impérative.
La CJUE répond par la négative :
« L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que : il peut être dérogé contractuellement au droit que cette disposition confère à l’agent commercial indépendant de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. »
L’exclusion de ces commissions aura pour conséquence de réduire l’assiette des commissions dues à l’agent en fin de contrat et viendra mécaniquement diminuer son indemnité.
CJUE 13 octobre 2022, aff. C-64/21
* Trendsetteuse SARL contre DCA SARL, aff. C 828/18
Céline Nicolas
Avocate