Transposée dans l’article L121-4 du code de la consommation par ordonnance du 22 décembre 2021, la liste des pratiques commerciales trompeuses s’enrichit de quatre nouvelles pratiques réputées trompeuses :
* Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche ;
* Revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets (numérotée 23 bis dans la directive et 26 dans l’article L121-4).
* Affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu’ils émanent de tels consommateurs (numérotée 23 ter dans la directive et 27 dans l’article L121-4) ;
* Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des recommandations sociales afin de promouvoir des produits (numérotée 23 quater dans la directive et 28 dans l’article L121-4).
Rappelons que la notion de « produits » a été étendue : elle couvre « tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les services numériques et les contenus numériques, ainsi que les droits et les obligations ». Soulignons encore que la pratique n°23 « Black Friday » visée à l’article L121-4 du code de la consommation n’est pas conforme à la directive : « Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3 » et donc ne peut constituer une pratique trompeuse .
Frédéric Fournier
Avocat associé