#Phygital : Le Digital Market Act va compléter le Digital Services Act :

Issu du dialogue instauré entre la Commission du marché intérieur du Parlement européen et le Comité des représentants permanents du Conseil de l’Europe, le texte du DMA (ou « Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques ») finalisé le 11 mai 2022 a été rendu public (cf. lien ci-dessous): ce projet s’ajoute à la loi sur les services numériques (DSA). Le Parlement européen devrait les adopter en juillet 2022 pour une entrée en vigueur début 2023.

1.      Que vise le DMA ?

Avec la loi parallèle sur les services numériques (DSA), la DMA contrôle les plateformes en ligne en position dominante au sens du texte.

Les plateformes en ligne, comme les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes de partage de vidéos… développant un chiffre d’affaires de plus 7,5 milliards d’euros ou dont la valeur marchande dépasse 75 milliards d’euros, et qui comptent au moins 45 millions d’utilisateurs finaux mensuels et 10 000 utilisateurs professionnels annuels, dans l’Union européenne, sont considérées comme des « gatekeepers » ou « contrôleurs d’accès », tant leur position est dominante et incontournable pour les utilisateurs, notamment consommateurs. Une entreprise devient un « gatekeeper » si elle a un impact significatif sur le marché intérieur, fournit un service de plateforme de base qui est une passerelle importante pour les utilisateurs professionnels pour atteindre les utilisateurs finaux et jouit d’une position solide et durable, dans ses opérations, ou s’il est prévisible qu’elle jouira d’une telle position dans un proche avenir selon la définition donnée par le texte du DMA.

Ces plateformes seront tenues à des obligations impératives, telles que de notification le passage des seuils définis plus haut à la Commission européenne. Les gatekeepers devront s’interdire de (A) traiter, dans le but de fournir des services de publicité en ligne, les données personnelles des utilisateurs finaux utilisant les services de tiers qui utilisent les services de plateforme de base du gatekeeper, sauf consentement de l’utilisateur dans les conditions du Règlement, (b) combiner les données personnelles du service de plateforme principale concerné avec les données personnelles d’autres services de plateforme de base ou de tout autre service fourni par le gatekeeper ou avec des données personnelles provenant de services tiers, (c) utiliser de manière croisée les données personnelles du service de plateforme principale concernée dans d’autres services fournis séparément par le gatekeeper, y compris d’autres services de plate-forme de base, et vice versa et (d) connecter les utilisateurs finaux à d’autres services du gatekeeper afin de combiner les données.

Les « gatekeepers » devront se conformer à une série d’obligations, notamment celle d’assurer l’interopérabilité de leurs services de messagerie avec les plus petits. Cela signifie que les petites plateformes pourront demander aux plateformes de messagerie dominantes de s’ouvrir pour permettre à leurs utilisateurs d’échanger des messages, d’envoyer des messages vocaux ou des fichiers à travers les applications de messagerie. Les utilisateurs disposeront ainsi d’un plus grand choix et éviteront l’effet d’enfermement qui les limite à une seule application ou plateforme.

Les « gatekeepers » doivent permettre aux utilisateurs de désinstaller facilement toute application logicielle préchargée et de modifier facilement les paramètres par défaut qui orientent les utilisateurs vers les produits ou services des « gatekeepers ». Les utilisateurs auront également la possibilité d’utiliser des applications et des app stores tiers.

Les grandes plateformes en ligne ne pourront plus traiter les données à caractère personnel des utilisateurs, sauf consentement explicite, ni classer leurs propres produits ou services de manière plus favorable (autoréférencement).

Le gatekeeper ne pourra empêcher les utilisateurs professionnels d’offrir les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux par le biais de services d’intermédiation en ligne de tiers ou par le biais de leur propre canal de vente directe en ligne à des prix ou conditions différents de ceux offerts par les services d’intermédiation en ligne du contrôleur d’accès. Dans le même esprit, il ne pourra refuser la possibilité aux professionnels de communiquer et de promouvoir gratuitement des offres, y compris à des conditions différentes, aux utilisateurs finaux.

Les utilisateurs finaux devront pouvoir accéder et utiliser, via les services de la plateforme, du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou d’autres éléments, en utilisant une application logicielle d’un professionnel, même si ces éléments ont été acquis sans utiliser les services du gatekeeper.

Le droit européen prévaudra en cas de question de non-conformité avec le droit de l’Union ou le droit national applicable.

En cas de non-respect de ces règles, le « gatekeeper » encourt des amendes allant jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent et jusqu’à 20 % en cas de récidive.

2.      Que vise le DSA ?

Il concerne les plateformes en ligne fournissant des services dans l’Union européenne et disposant de plus de 45 millions d’utilisateurs actifs par mois sur le territoire de l’Union.

La Commission européenne aura un pouvoir exclusif de surveillance de ces plateformes en ligne et moteurs de recherche.

Les places de marché seront tenues d’un devoir de diligence vis-à-vis des vendeurs qui proposent leurs produits ou services sur leur plateforme en ligne, notamment quant à l’information des consommateurs sur les produits et services proposés.

Après la diligence, la vigilance : ces plateformes devront analyser les risques systémiques qu’elles génèrent, concernant la diffusion de contenus illicites, les atteintes aux droits fondamentaux, les manipulations de leurs services ayant un impact sur les processus démocratiques et la sécurité publique, leurs effets néfastes sur les mineurs ou en matière de violence fondée sur le genre, ou en matière santé physique ou mentale des utilisateurs

Les « pièges à utilisateurs », à savoir les interfaces trompeuses, seront interdites.

La publicité ciblée aux mineurs sera interdite.

A lire :

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal_for_a_regulation_on_a_single_market_for_digital_services.pdf

https://www.consilium.europa.eu/media/56086/st08722-xx22.pdf

communiqué de presse du Parlement européen.

Frédéric Fournier

Avocat Associé

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