Alors que le Pôle 5 de la 4ème Chambre de la Cour d’appel de Paris avait dans plusieurs arrêts, dont l’un du 3 février 2021 (RG n°19/03895), statué en faveur de l’application de l’article L. 341-2 du Code de commerce, issu de la Loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015, aux contrats en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, il ressort d’un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n°20-20.429) de la chambre commerciale de la Cour de cassation que cet article n’est applicable qu’aux contrats conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de ladite loi (6 août 2016).
Pour mémoire, concernant le secteur du commerce du détail, l’article L. 341-2 du Code de commerce dispose que :
« I.-Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. »
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022, il s’agissait d’un franchisé qui, mécontent de l’absence de renouvellement de son contrat, avait décidé d’intenter une action contre son franchiseur afin d’obtenir, outre la réparation de son préjudice subi du fait d’une rupture brutale de relation commerciale établie, la nullité de la clause interdisant aux anciens franchisés du réseau l’usage des couleurs bleu et blanc sans limitation de durée dans le cadre de leur nouvelle activité et ce, sur le fondement de l’article L. 341-2 du Code de commerce.
La Cour d’appel de Paris avait fait droit à cette dernière demande en réputant non écrite la clause, motif pris que cet article L. 341-2 était également applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la Loi « Macron ».
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 2 du Code civil et 31, II de la loi « Macron », estimant que la « loi nouvelle ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, inexistante en l’espèce, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En d’autres termes, les clauses de non-concurrence postcontractuelles ou de non réaffiliation qui seraient contenues dans des contrats conclus avant le 6 août 2016 et qui ne respecteraient pas formellement l’ensemble des conditions de validité prévues par l’article L. 341-2 du Code de commerce (limitation au local, limitation à une durée d’un an…) ne peuvent plus être réputées non écrites sur le fondement de cet article.
Régis PIHERY – Avocat Associé
Juliette FIEVEZ – Avocate