Depuis quelques années, la rentabilité des points de vente peut être affectée par le poids des loyers. Le fameux taux d’effort (poids du loyer sur le chiffre d’affaires) est un élément qu’il convient de mesurer. Dans un contrat où un franchiseur s’engageait à accompagner le franchisé dans sa recherche de locaux et sa sélection, la Cour de Cassation (chambre commerciale, 10 juin 2020, pourvoi n°: 18-21536) tire les conséquences de l’engagement du franchiseur et de sa négligence.
Le franchisé en liquidation judiciaire mettait en cause la validité du contrat de franchise en invoquant classiquement un vice du consentement fondé sur l’erreur.
La Cour d’appel avait prononcé la nullité du contrat au motif que l’article 4.5.2 du contrat stipulait que le franchiseur devait assister le franchisé dans la recherche et la négociation d’un local et le conseiller dans la localisation de son magasin, que c’est le franchiseur qui a validé l’emplacement et négocié les conditions du bail, que ce dernier s’est révélé inadapté, la superficie étant trop vaste et les loyers trop élevés, qu’en outre, le local manquait de visibilité et était situé dans une galerie commerciale dont la fréquentation baissait.
Elle relevait que « si ces éléments [n’induisaient] pas en soi un vice de consentement, l’inadaptation de l’emplacement, la trop grande superficie des locaux et le caractère excessif du loyer, trop élevé pour garantir aux franchisés un taux de rentabilité minimale, constituent des manquements aux obligations de conseil du franchiseur prévues au contrat. » Elle soulignait que ceci s’ajoutait à des défaillances du franchiseur par la transmission d’informations précontractuelles erronées sur les prévisionnels et l’absence d’état du marché local.
La Cour de Cassation confirme la position de la Cour d’appel. Bien sûr, elle rappelle que le franchiseur n’est pas tenu de remettre au franchisé un compte d’exploitation prévisionnel, mais le faisant, ce document « doit être sincère et vérifiable » et le franchiseur engage sa responsabilité en cas d’ « écart entre ces prévisions et les chiffres réalisés », s’ils dépassent « la marge d’erreur inhérente à toute donnée prévisionnelle, sans que les mauvais chiffres constatés puissent être imputés au franchisé. »
De surcroît, le franchiseur ayant assisté le franchisé dans la recherche d’un local et la négociation du bail en application du contrat conclu, engage sa responsabilité pour avoir validé l’emplacement finalement « inadapté en raison d’une superficie trop vaste et d’un loyer excessif, rendant l’affaire du franchisé non viable. »
Le vice du consentement est alors retenu en raison d’une obligation que le franchiseur s’est bien inutilement imposé et de négligences de sa part.
Frédéric Fournier
Avocat Associé
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