RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES – SUBTILE DISTINCTION : PRENDRE ACTE DE SES PROPRES DYSFONCTIONNEMENTS, N’EST PAS LES RECONNAITRE.

La Cour de cassation (chambre commerciale, 10 juin 2020, n° de pourvoi : 18-23555) fait une distinction entre reconnaître son propre manquement et en prendre acte pour y remédier.

Un client annule une commande de produits en raison de dysfonctionnement de produits livrés antérieurement. Le fournisseur demande le paiement de la commande et la réparation de son préjudice sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie (ancien article L442-6 5° C. Com.).

La Cour d’appel avait admis la rupture brutale puisque, selon elle, le fournisseur avait reconnu par courriers ses propres manquements indiquant « tout mettre en œuvre pour résoudre les problèmes ».

Cependant, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, estimant que la Cour n’a pas caractérisé un « manquement suffisamment grave » du fournisseur à ses obligations, puisque ses courriers n’emportaient pas reconnaissance d’un manquement mais valant seulement, de sa part, prise d’acte des dysfonctionnements allégués et engagement de procéder aux investigations nécessaires à la détermination de leur cause, en vue de les résoudre.

Frédéric Fournier
Avocat Associé
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