COVID 19 : nouvelle ordonnance : paiement des charges sociales au-delà de 4.790 euros par mois à compter du 1er mai

  1. Assujétissement des indemnités complémentaires aux charges sociales au-delà de 4.790 euros

Une nouvelle ordonnance du 22 avril (nº 2020-460) instaure le paiement de cotisations sociales quand le cumul de l’indemnité d’activité partielle et d’un complément versé par la société, dépasse 4.790 euros, à compter du 1er mai.

En effet les indemnités complémentaires versées au salarié au titre de la fraction de leur rémunération dépassant 3,15 fois le Smic horaire brut (soit 70 % de 4,5 Smic ou 31,97 € par heure) seront assujetties aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité. Cette disposition s’appliquera aux indemnités versées au titre des heures chômées à compter du 1er mai 2020.

Exemple : avec un salaire brut de 6.000 euros. L’Etat prend à sa charge 70% de ce montant, c’est-à-dire 4.200 euros, sans charge sociale sauf CSG et CRDS. L’employeur décide de lui verser un complément pour atteindre 100% de son salaire, il ajoute 1.800 euros. Le plafond d’exonération est fixé à 4.790 euros, donc la somme qui sera chargée de cotisations sociales pour le salarié comme pour l’entreprise est de 1.210 euros.

Les autres mesures :

2. L’individualisation du recours à l’activité partielle

Les employeurs vont pouvoir, individualiser la mise en activité partielle de leurs salariés.

L’employeur peut ainsi placer en activité partielle une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle. Il peut également appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

L’employeur doit toutefois remplir plusieurs conditions :

– soit être couvert par un accord d’entreprise ou de branche ;

– soit avoir obtenu un avis favorable du CSE  sur un document relatif à cette mesure.

L’accord ou le document doit déterminer :

– les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

– les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

– les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles ces critères objectifs sont réexaminés afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise ;

– les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

– les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Les accords conclus et les décisions unilatérales prises cesseront de produire leurs effets au plus tard au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, l’ordonnance confirme que l’employeur n’est dispensé d’obtenir l’accord des salariés protégés pour les mettre en activité partielle que si la mesure est collective. En cas d’individualisation, l’employeur devra donc recueillir leur accord pour mobiliser le dispositif.

3. L’indemnisation par l’Etat de certaines heures supplémentaires

Alors qu’en principe les heures chômées au-delà de la durée légale du travail ne sont pas indemnisables, l’ordonnance prévoit leur prise en charge pour certains salariés :

  • les salariés ayant conclu, avant le 24 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures ( sur la semaine, le mois ou l’année) incluant des heures supplémentaires ;
  • les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou un accord collectif de travail (branche ou entreprise) conclu avant le 24 avril 2020. Ceci vise notamment la situation de la branche des hôtels-cafés-restaurants dont l’accord prévoit une durée de 39 heures hebdomadaire sans récupération.

Pour ces salariés, la durée contractuelle ou collective est prise en compte en lieu et place de la durée légale pour déterminer le nombre d’heures à indemniser, ce qui permet de couvrir les heures supplémentaires qui ont été chômées.

Benjamin Louzier
Avocat Associé