COVID 19 : pas de chômage partiel pour les salariés « cadres dirigeants » : sauf fermeture d’Etablissement !

Une nouvelle ordonnance pour faire face aux conséquences sociales et économiques de l’épidémie du Covid-19 a été publiée au Journal officiel, le 16 avril.

Ce texte prévoit notamment :

  • Une réduction de certains délais relatifs aux accords collectifs,
  • La sécurisation des contrats en alternance et l’indemnisation des alternants en activité partielle.

Mais surtout, selon ce texte les salariés cadres dirigeants peuvent désormais être mis en activité partielle mais uniquement en cas de fermeture temporaire de leur établissement.

En d’autres termes, il reste impossible de mobiliser le dispositif, les concernant, lorsque l’activité partielle n’est mobilisée que pour faire face à une réduction d’activité.

Pour mémoire les cadres dirigeants sont ceux mentionnés à l’article L. 3111-2 du code du travail qui précise :

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Il s’agirait donc :

  • Des salariés dont le contrat de travail indique qu’ils sont cadres dirigeant,
  • Mais aussi ceux qui dans les faits en remplissent les conditions.

Autant dire que cela va entrainer une réelle incertitude car dans de nombreuses entreprises certains salariés sont qualifiés dans le contrat de « cadre dirigeant » et ne le sont pas et d’autres ont d’anciens contrats (ou des bulletins de paie) qui de mentionnent pas cette qualité alors qu’ils le sont…

Conclusion :

Nous avons deux situations :

  • Soit le salarié est qualifié de cadre dirigeant dans son contrat de travail ses bulletins de paie, etc : dans ce cas il ne peut pas bénéficier de l’activité partielle, sauf en cas de fermeture, car le contrôle de la DIRECCTE sera facile en cas de fraude.
  • Soit rien n’est visé dans le contrat et il sera très difficile à la DIRECCTE de prouver la qualité de cadre dirigeant et donc une éventuelle fraude.

Benjamin Louzier
Avocat Associé