- La prime « pouvoir d’achat » : plus besoin d’accord d’intéressement :
Selon une ordonnance en date du 1er avril 2020, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, désocialisée et défiscalisée, peut atteindre un montant de 2 000 € pour les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement. Celles qui n’en disposent pas peuvent néanmoins verser la prime exceptionnelle, mais dans la limite de 1 000 €. Le texte prévoit également une nouvelle possibilité de modulation de son montant en fonction « des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ». Enfin, sa date limite de versement est repoussée au 31 août 2020.
- Le CSE peut se réunir en visioconférence, en audioconférence ou par messagerie instantanée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire :
L’employeur ne peut avoir recours au dispositif de messagerie instantanée que de manière subsidiaire, en cas d’impossibilité d’organiser la réunion par visioconférence ou conférence téléphonique.
- Suspension des processus électoraux en cours :
L’ordonnance suspend les processus d’élections professionnelles en cours. Plus précisément, lorsque l’employeur a informé le personnel de l’organisation des élections avant le 3 avril 2020, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 ou à compter de la date la plus tardive selon certaines formalités qui ont déjà été réalisées.
La suspension du processus électoral se termine trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
- Dispense d’élections partielles dans certains cas
- Prorogation des mandats en cours et de la protection des élus et candidats :
En raison de la suspension ou du report du processus électoral les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n’ont pas été renouvelés, ces mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.
- Un délai est accordé pour réaliser l’entretien professionnel d’état des lieux :
Pour les salariés dont le premier entretien professionnel d’état des lieux devait être organisé au cours de l’année 2020, les employeurs peuvent prendre l’initiative d’en reporter la date jusqu’au 31 décembre 2020. La première échéance du délai de six ans, fixée par la loi Formation du 5 mars 2014 pour réaliser ces entretiens, était définie au 7 mars 2020 et visait donc les salariés présents dans l’entreprise au 7 mars 2014 . Par extension, l’option offerte aux employeurs de respecter leurs obligations liées aux entretiens professionnels en respectant soit les critères fixés par la loi Avenir professionnel, soit ceux qui étaient en vigueur avant cette loi, se trouve prorogée jusqu’à la fin de l’année 2020.
Les entreprises d’au moins 50 salariés n’ayant pas organisé un entretien professionnel d’état des lieux dont l’échéance prévue en 2020 auraient dû être tenues de verser une pénalité d’un montant de 3 000 € pour abonder le CPF de chaque salarié concerné. Mais l’ordonnance prévoit de suspendre les dispositions fondant cette pénalité à compter du 12 mars et jusqu’au 31 décembre 2020. Cette mesure permet de ne pas pénaliser les entreprises contraintes de reporter ces rendez-vous du fait de la crise sanitaire.
On peut cependant s’interroger sur le cas où l’échéance de l’entretien professionnel d’état des lieux tombait entre le 7 et le 12 mars, soit avant les premières fermetures d’établissements liées à la crise sanitaire. L’ordonnance indique simplement que, à compter du 1er janvier 2021, pour appliquer les pénalités, l’administration devra tenir compte de la possibilité donnée aux employeurs de reporter les entretiens prévus en 2020 jusqu’à la fin de l’année. On pourrait en déduire que même entre ces dates, les entretiens bénéficient du report.
Benjamin Louzier
Avocat Associé