Le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, concernant la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a été renvoyé à la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’assemblée Nationale.
Fournisseurs et distributeurs doivent se préparer. L’information et la transparence nourrit le texte.
Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets devraient informer les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits.
Le code de l’environnement sera ainsi modifié avec un nouvel article L. 541-9-2 :
« Art. L. 541-9-2. – Les producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits, sous la forme destinée au consommateur final, leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié. »
Un décret devra préciser les choses.
Aussi l’article L. 541-9-3 du même code devrait indiquer que « tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exclusion des emballages ménagers en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri. Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions.
Plus compliqué, l’article L. 111-4 du code de la consommation serait modifié : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. »
A suivre donc…
Frédéric Fournier
Avocat associé
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