La Cour de cassation (chambre commerciale, 18 septembre 2019, n° de pourvoi: 18-10225) le rappelle avec acuité.
Un prestataire informatique voit son contrat résilié en raison d’un dépassement de budget et d’un retard dans la livraison de la solution informatique commandée. Le prestataire assigne devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149 et 1184 (anciens) du code civil, en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture « unilatérale, brutale et infondée » de la relation commerciale les liant. Le client soulève une fin de non-recevoir, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de ce tribunal au profit de celui de Paris, en application de l’article L. 442-6, III, dans sa rédaction applicable à la cause et de l’article D. 442-3 du code de commerce.
Est cassé l’arrêt d’appel qui indique que dans l’assignation, le prestataire prétendait avoir « été victime d’une rupture unilatérale de leurs relations commerciales, opérée de mauvaise foi, sans raison légitime, de manière abusive et brutale » par son client et que les premiers juges auraient donc constaté à bon droit être saisis d’une demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relevant du pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Paris.
Frédéric Fournier
Avocat Associé
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