HARCÈLEMENT : comment protéger l’entreprise et ses dirigeants contre les accusations de harcèlement ?

Le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 décret dresse la liste des autorités et services compétents en matière de harcèlement dont les coordonnées – adresse et numéro d’appel – doivent faire l’objet d’une information auprès des salariés et candidats à compter du 1er janvier 2019.

Il s’agit :

  • du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ;
  • de l’inspection du travail compétente et du nom de l’inspecteur compétent ;
  • du Défenseur des droits ;
  • du référent désigné par l’employeur dans les entreprises d’au moins 250 salariés et du référent désigné par le CSE.

Ces dispositions peuvent être affichées sur le lieu de travail et/ou envoyées par email à l’ensemble des salariés. Elles peuvent aussi être mentionnées dans les contrats de travail, par exemple.

L’information doit être respectée car elle constituera un indice démontrant que l’employeur a respecté son obligation de prévention des actes de harcèlement.

A l’heure où les accusations de harcèlement se multiplient pour éviter le plafonnement des indemnités prud’homales, il est essentiel de pouvoir démontrer que cette obligation de prévention est satisfaite.

Voici les règles simples de prévention à appliquer :

  • Règlement intérieur à jour des dispositions sur le harcèlement et affiché dans l’entreprise
  • Affichage et diffusion d’une procédure de dénonciation de faits de harcèlement
  • Formations régulières des salariés et notamment des managers sur le comportement dans l’entreprise (tous les 2 ans environ)
  • Etre à jour des visites médicales de contrôle auprès de la médecine du travail
  • Insérer une case sur la vie dans l’entreprise, la charge de travail et le comportement dans l’entretien annuel d’évaluation
  • Avoir désigné dans l’entreprise un Référent en Santé et Sécurité du Travail ( articles L. 4644-1 et R. 4644-1 du code du travail)
  • Avoir un document unique sur l’évaluation des risques à jour (L.4121-3 du Code du travail).

 

Benjamin Louzier
Avocat Associé