La jurisprudence distingue nettement entre harcèlement moral et pouvoir de direction.
L’exercice du pouvoir de direction, même de manière autoritaire et générant du stress au travail, n’est pas systématiquement constitutif de l’infraction de harcèlement moral (Cass. crim. 21-6-2005 n° 04 86.936 F-PF).
Lorsqu’ils sont le fait du supérieur hiérarchique, les agissements doivent avoir excédé les limites du pouvoir de direction pour être qualifiés de harcèlement moral (Cass. crim. 25-4-2017 n° 16-81.180 F-D).
Ce qui est du harcèlement moral :
Tel est le cas, par exemple, lorsque les critiques ont été formulées à l’encontre d’un subordonné d’une manière désobligeante, vexatoire et humiliante.
Tel est aussi le cas de discours « trop directifs (…) trop exigeant (…) trop abrupt, à la limite de l’acceptable », de « propos désobligeants » et d’ « attitudes et gestes inadaptés ».
Tel est aussi le cas d’un supérieur qui indique à sa subordonnée (Cour d’appel – Paris – Pôle 6, chambre 11 – 20 Mars 2018 – N° 14/11544) :
- Qu’elle était une incapable
- Qui hurle et tape sur le bureau
- « Je suis le boss et j’ai tous les droits »
- L’insulte en public
- Critique de sa personne : « vous devriez faire un régime »
Ce qui est du pouvoir de direction :
Le management directif, strict mais non insultant ou blessant n’est pas du harcèlement moral.
La frontière entre harcèlement moral et pouvoir de direction est clairement l’emploi de propos blessants, d’agressions verbales et d’attaques personnelles contre un salarié (Cour d’appel Aix-en-Provence 6 Avril 2018 – N° 16/17824, 2018/ 196).
Benjamin Louzier
Avocat Associé