Dans une décision inédite du 13 juin 2018 (nº 16-24.830 F-PB), la Cour de cassation juge qu’en matière de rupture conventionnelle individuelle, si une première convention a fait l’objet d’un refus d’homologation de la Directe, l’employeur doit signer une nouvelle convention qui doit déclencher un nouveau délai de rétractation de 15 jours.
Ce n’est qu’après ce nouveau délai, que l’employeur pourra à nouveau envoyer le formulaire Cerfa à la DIRECCTE.
A défaut, la rupture conventionnelle est nulle et requalifiée en licenciement sans cause avec les conséquences suivantes :
- Paiement d’un préavis,
- De congés payés sur préavis,
- De dommages et intérêts minimum et maximum fonction de l’ancienneté et déterminés par le barème légal.
Les faits :
Une responsable de magasin a signé une rupture conventionnelle le 27 juin 2013.
Le 30 août suivant, le Direccte a refusé d’homologuer la convention au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel applicable.
Les parties ont donc signé un nouveau formulaire de rupture, augmentant le montant de l’indemnité. Les autres mentions (notamment date de signature, date d’entretien, date d’expiration du délai de rétractation) étaient demeurées inchangées par rapport à la convention d’origine.
La demande d’homologation a ensuite été immédiatement adressée à l’autorité administrative, qui a homologué la convention dans la foulée.
Deux mois plus tard, la salariée s’est plainte, devant la juridiction prud’homale, de ne pas avoir bénéficié d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours après la signature de la deuxième convention.
La décision :
Pour les juges, à partir du moment où « la première convention avait fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative (…) la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle ».
Peu importe donc l’objet ou le caractère plus ou moins favorable des modifications apportées dans la seconde convention : toute nouvelle convention signée après un refus d’homologation est soumise au délai légal de rétractation de 15 jours calendaires suivant la signature.
L’ouverture de ce nouveau délai de rétractation emporte deux conséquences :
– d’une part, le salarié a la faculté de revenir valablement, dans ce délai, sur la signature de la seconde convention, ce qui met fin au processus de rupture engagé ;
– d’autre part, l’employeur doit attendre l’expiration de ce délai de 15 jours avant de demander l’homologation de la nouvelle convention.
Conclusion :
Le plus simple est toujours de vérifier le calcul de l’indemnité de rupture et de la majorer légèrement afin d’éviter les différences de calcul du montant, souvent liées à l’assiette de salaire prise en compte si le salarié a un fixe et un variable, s’il a été en arrêt de travail ou en congé parental par exemple.
Benjamin Louzier
Avocat Associé