Aux termes de l’article L. 441-6, I, 6° du Code de commerce, il est prévu qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».
Sur le fondement de ce dispositif, le promoteur d’un réseau de distribution sélective de produits de soins capillaires, dont la vente et l’utilisation sont réalisées en salons de coiffure et à domicile, avait assigné en référé un revendeur parallèle, aux fins de lui faire cesser toute commercialisation des produits sous sa marque.
Par arrêt du 17 mai 2018 (RG n°17/06387), la Cour d’appel de Versailles confirme l’ordonnance de référé ayant fait droit à cette demande.
Après avoir considéré que la licéité du réseau de distribution sélective était « établie avec l’évidence suffisante requise en référé », elle rappelle que :
- « Selon une jurisprudence constante, le simple fait de commercialiser hors réseau des biens ordinairement vendus par les membres du réseau n’est pas en soi fautif, dès lors que les contrats de distribution formant le réseau, s’ils sont opposables aux tiers, ne les obligent pas contractuellement. Ainsi la simple revente hors réseau ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite. »
- « Pour justifier le prononcé de mesures conservatoires, destinées à assurer la protection du réseau, il doit être démontré le caractère illicite ou frauduleux de l’approvisionnement par le tiers distributeur ou son comportement déloyal. »
- « Ainsi il appartient au tiers revendeur non agréé de démontrer, en révélant l’identité de ses sources d’approvisionnement, qu’il a acquis les marchandises dans des conditions régulières, notamment sur un réseau parallèle extérieur au réseau de distribution sélective, l’illicéité ou le caractère frauduleux de l’approvisionnement étant révélé par son refus de justifier de leur provenance. »
En l’espèce, la Cour d’appel relève que :
- Le revendeur parallèle commercialisait des produits sous la marque du demandeur « depuis l’année 2015, dans un magasin de détail (…) qui n’était pas un salon de coiffure».
- Le revendeur parallèle soutenait « avoir acquis régulièrement ces produits, une seule fois, versant aux débats une facture d’achat en date du 12 août 2015».
Or, « la facture de 2015 ne fait état que de l’acquisition d’un modèle, ce dont il peut être déduit que la société appelante n’établit pas la régularité de l’intégralité de ses approvisionnements ».
La Cour d’appel constate, en outre, que les produits proposés à la clientèle par le revendeur parallèle portaient la mention « Réservé aux distributeurs agréés », ce qui « caractérisait là encore un comportement déloyal non sérieusement contestable, en ce qu’il est de nature à induire que le revendeur pourtant hors réseau a la qualité de distributeur agréé ».
Elle en conclut : « c’est donc à bon droit que le premier juge, ayant constaté que [le revendeur parallèle] s’approvisionnait et commercialisait des produits de la marque [du demandeur] en dehors du réseau de distribution sélective licite mis en place par [le demandeur], a considéré que le trouble manifestement illicite invoqué par [ce dernier], de par l’atteinte portée à son réseau de distribution sélective, était caractérisé et a ordonné [au revendeur parallèle] de cesser toute commercialisation des produits de la marque, et ce, sous astreinte ».
Régis PIHERY
Avocat Associé