Les protections de stock ou de prix ne sont pas illicites, sauf… – L442-6
Darty avait été sanctionnée en raison du déséquilibre significatif provoqué par sa clause « protection de stock » sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
La Cour de cassation confirme cette décision au motif suivant. Le distributeur était un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs, compte tenu de sa position de leader de la distribution des produits de l’électroménager, de l’image et du son et de la micro-informatique, se classant en première position sur le marché en termes de chiffre d’affaires, et qu’elle disposait de ce fait d’une puissance de négociation incontestable, ensuite, que la clause dénoncée était insérée dans tous les contrats déférés, à l’exception de ceux portant sur certains types de produits commercialisés par la société LG Electronics, que les limites spécifiques apportées à cette clause dans les documents contractuels des fournisseurs avaient toutes été supprimées au profit d’une clause générale et imprécise, et que la clause avait été appliquée cependant qu’aucun échange entre les parties n’en avait défini les modalités d’application, la cour d’appel de Paris avait à bon droit fait ressortir l’absence de marge réelle de négociation des fournisseurs en cause.
C’est donc l’absence de négociation qui fait l’illégalité et non, la clause en elle-même. La protection de stock ou de prix qui fera l’objet d’une négociation sera donc valable. Voilà qui rassurera nombre de fournisseurs qui la stipule spontanément.
Cour de cassation, chambre commerciale, 26 avril 2017, N° de pourvoi : 15-27865
Frédéric Fournier
Avocat Associé