Interprétation des règles d’application du statut d’agent commercial ? Refus de poser une question préjudicielle : le texte est clair selon la Cour d’appel de Paris et le statut est inapplicable sans pouvoir de négocier.
La Cour d’appel de Paris (Pole 5, 26 janvier 2017, n°15/04995) rejette la demande de renvoi devant la CJUE « en ce que les dispositions de la Directive en cause ne posent pas de difficultés particulières de compréhension, étant observé que la transposition de cette Directive en droit français reprend en substance ses termes. »
Par ailleurs, dans la ligne de la jurisprudence maintenant bien établie, la Cour d’appel dénie l’application du statut d’agent commercial, lorsque l’agent a proposé « à des praticiens la prise en charge par la société Medtronic France de leur participation à des congrès médicaux se tenant à l’étranger, cette prise en charge qui relevait d’une opération marketing de fidélisation de la clientèle, étant effectivement soumise à l’accord préalable exprès du mandant, ainsi qu’il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier, ce qui exclut tout pouvoir de négociation. » Elle relève ensuite que « les clauses (…) du contrat (…) ôtaient tout pouvoir de négociation à [l’agent] concernant les prix et les conditions de vente des produits, celui-ci ne rapporte pas la preuve non plus que la pratique aurait été différente et que de facto il aurait négocié les termes des contrats de vente avec ses prospects ou clients et que le fruit de sa négociation aurait lié [le mandant] », qui, par email à l’agent « lui interdit l’octroi d’une remise de 20% à un client et lui demande de se conformer aux règles définies. »
Frédéric Fournier
Avocat Associé