Franchise et concessions insuffisantes dans un accord transactionnel déséquilibré : attention à l’inopposabilité de la transaction

Franchise et concessions insuffisantes dans un accord transactionnel déséquilibré : attention à l’inopposabilité de la transaction

Une décision sévère appelle à la vigilance en matière de transaction dans le domaine de la franchise notamment.

Un franchiseur conclu un contrat de franchise pour l’exploitation de deux boutiques. Un différend s’étant élevé entre le franchiseur et les franchisées, les parties ont conclu un accord transactionnel. Les sociétés franchiseur et franchisées sont mises en liquidation. Les mandataires liquidateurs agissent alors en nullité des contrats de franchise, restitution de diverses sommes et paiement de dommages-intérêts.

Les juges décident alors qu’« au moment de la signature de l’acte transactionnel, les franchisés se prévalaient de l’absence de transmission d’un savoir-faire spécifique ainsi que du caractère insuffisamment abouti du concept « Bon Cuisinier traiteur » qui avait été un véritable échec commercial, tandis que le franchiseur se bornait à faire état, à l’encontre des franchisés, de deux factures impayées d’un montant de 15 493,94 euros et 6 312,05 euros ». « Les concessions faites par le franchiseur présentaient un caractère dérisoire, de sorte que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de [la transaction] pour s’opposer aux demandes » des liquidateurs.

Il convient de relever que les juges sanctionnent le franchiseur qui a remis un document d’information précontractuelle comportant un chiffre d’affaires prévisionnel moyen de 500 000 euros hors taxe par an et une marge commerciale de 55 %, alors que le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par le premier franchisé en 14 mois s’est élevé à 109 250 euros et celui du second à 271 059 euros, avec une marge de 28 %, relevant « le caractère peu sérieux des pronostics avancés par le franchiseur ». De plus le franchiseur n’avait pas prévu la rémunération des gérants dans le prévisionnel ni le point mort comptable permettant de déterminer le chiffre d’affaires minimum pour générer du bénéfice, alors que le franchiseur avait la maîtrise complète de la marge commerciale en fixant les prix de vente publics et les prix d’achat des produits à sa centrale d’achat.

La cour de cassation confirme donc la décision de la cour d’appel qui a jugé que « le franchiseur n’a pas respecté son obligation de renseignement précontractuelle, qu’il a engagé, de ce chef, sa responsabilité et que la clause exonératoire de responsabilité stipulée au document précontractuel d’information est non écrite ». Le franchiseur est condamné au paiement d’une part du passif des sociétés franchisées.

Cour de cassation, chambre civile 1, 25 janvier 2017, n° pourvoi : 15-28064.

Frédéric Fournier
Avocat Associé

 

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